Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010462
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 010462
JUGEMENT DU 15/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/11/2025
Président: Monsieur Alain PRINCE
Juges: Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d'audience:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
PRO IMMO PROVENCE (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [T] [J]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[N] [L] (SA) [Adresse 2]
Non comparante
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société [N] [L] [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [T] [J]
Vu pour la société PRO IMMO PROVENCE l'assignation délivrée le 16/07/2025 à la société [N] [L] et à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société [N] [L], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 03/11/2025,
Vu le jugement avant dire droit en date du 20/10/2025 ordonnant la réouverture des débats et enjoignant à la société PRO IMMO PROVENCE de justifier de la déclaration de ses créances auprès du mandataire judiciaire de la société [N] [L],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant bon de commande en date du 16 septembre 2016, la société PRO IMMO PROVENCE a confié à la société [N] [L] la conception d'un site internet en responsive, outre d'autres services annexes moyennant un prix de 1.300,00 euros HT et un abonnement de 139,00 euros HT par mois.
Le 25 avril 2022, la société PRO IMMO PROVENCE a notifié par courrier la résiliation de son contrat à la société [N] [L].
Le 13 juin 2022, la société [N] [L] a pris acte de la résiliation et a indiqué par courriel la suspension de ses services.
Une somme de 2.851,20 euros a été prélevée sans justification ni facture sur le compte de la société PRO IMMO PROVENCE qui a formé opposition.
La société [N] [L] a ensuite procédé à la fermeture des services de la société PRO IMMO PROVENCE qui a fini par procéder au règlement de la somme de 2.851,20 euros pour récupérer ses données.
La société [N] [L] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27/05/2025 et la SCP BR ASSOCIES a été nommé mandataire judiciaire de ladite société.
Une procédure de conciliation a été initiée par la société PRO IMMO PROVENCE en vain.
Ainsi la société PRO IMMO PROVENCE expose qu'elle est créancière de la société [N] [L] pour les sommes suivantes : * 2.851,20 euros au titre de la créance de répétition de l'indu, * 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société PRO IMMO PROVENCE du fait de la coupure des services et du refus de transmission des données d'accès.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la [N] [L], il est demandé au tribunal de fixer ces créances au passif de la [N] [L].
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire de la société [N] [L], le tribunal fixera la créance de la société PRO IMMO PROVENCE au passif de la société [N] [L] à la somme de 2.851,20 euros au titre de la répétition de l'indu.
En revanche le tribunal considère que la demande de dommages et intérêts n'est ni justifiée ni fondée, et en conséquence n'y fera pas droit.
Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu à condamnation au paiement à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société [N] [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Fixe la créance de la société PRO IMMO PROVENCE au passif de la société [N] [L] à la somme de 2.851,20 euros au titre de la répétition de l'indu,
Déboute la société PRO IMMO PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société [N] [L],
Liquide les frais de Greffe pour la présente instance à la somme de 76,32 euros TTC, dont T.V.A. 12,72 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.