Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010428
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 070 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 07/10/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025 Numéro de rôle : 2025 010428 * ……
Composition du tribunal lors de l'audience du 16/09/2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC Juges : Monsieur Claude MARTINI Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Greffier : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* ASC MULTIMEDIA (SARL)
[Adresse 1]
comparant par monsieur [S] [C], gérant, assisté de Maître Mathieu COUVE, substitué par Maître Benoit PORTEU DE LA MORANDIERE
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [G], ès qualités de mandataire iudiciaire
Ministère public, représenté par madame Nathalie Vergez, vice-procureure de la République
Il convient de rappeler par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL ASC MULTIMEDIA et a désigné les organes suivants : * Juge-commissaire : Monsieur Franck-Valéry BUFFET. * Juge-commissaire suppléant : monsieur Christian BIGLIA. * Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [G].
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à la demande de la SARL ASC MULTIMEDIA et a maintenu les organes de la procédure collective précédemment désignés en leurs fonctions respectives.
Pendant la période d'observation la SARL ASC MULTIMEDIA a présenté des propositions tendant au paiement de son passif.
A l'audience en chambre du conseil du même jour, l'affaire était également appelée en vue de l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et enrôlée sous le numéro RG 2025 006637.
Ces deux instances ont été jointes le 07/10/2025.
La société ASC MULTIMEDIA (SARL) propose d'apurer son passif selon les modalités suivantes : * Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan, le cas échéant. * Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. * Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l'arrêté du plan de redressement. * Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'homologation du plan. * S'agissant des créances litigieuses, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 al.3 du code de _ commerce, les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après l'admission définitive des créances au passif de la société ASC MULTIMEDIA. * Concernant les autres créances privilégiées et chirographaires, il est proposé aux créanciers un paiement de leurs créances à hauteur de 100% sur 8 ans en 8 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
Le présent projet de plan intègre la totalité des dettes bancaires (échues ou à échoir).
Il est précisé que pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit : * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan. * -La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Le passif à apurer dans le cadre du présent plan de continuation s'élève à la somme de 303 198,45 euros.
Le projet de plan indique que le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement du passif vaudra acceptation.
Les dividendes annuels seront portables et exigible aux dates anniversaires de l'arrêté du plan et les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Il est également prévu que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.
A l'appui de son plan, la SARL ASC MULTIMEDIA prévoit les garanties suivantes, à savoir : * Monsieur [S] [C], agissant en qualité de gérant de la société ASC MULTIMEDIA, se déclare comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement. * Monsieur [S] [C] s'engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal et ce, pour une durée qui sera laissée à l'appréciation du tribunal en fonction des caractéristiques du projet de plan soumis à son examen. A toutes fins utiles, l'engagement d'inaliénabilité ne s'applique qu'aux actifs figurant dans le patrimoine de la société à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou acquis pendant la période d'observation. Primauté et indivisibilité du projet de plan. * La SARL ASC MULTIMEDIA et monsieur [S] [C] s'engagement à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment à porter à sa
connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement.
A ce jour, la SARL ASC MULTIMEDIA dispose d'un actif immobilisé de 41 915 euros principalement composé d'installations diverses, ainsi que d'un actif circulant composé de créances clients pour 345 090 euros.
La société débitrice emploie, à ce jour, un salarié, pour lequel une procédure de licenciement économique va être initiée.
Au soutien de son plan, la société indique, qu'entre le 1 er janvier 2025 et le 31 mai 2025, elle a généré un chiffre d'affaires de 165 774 euros ainsi qu'un bénéfice de 20 691 euros.
De plus, la SARL ASC MULTIMEDIA a également fait le choix de se séparer de son magasin afin de se concentrer davantage sur la partie opérationnelle et sur les chantiers en cours et à venir.
La société ASC MULTIMEDIA joint au projet de plan de continuation le prévisionnel d'exploitation suivant :
[…]
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
A l'audience, le mandataire judiciaire rappelle les difficultés ayant existé avec l'expert-comptable et les charges importantes engagées concernant la location du local.
Il précise que le chiffre d'affaires de 2025 sur 5 mois est de 165 000 euros pour un EBE de 21 000 euros.
L'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce a bien été transmise, la trésorerie est de 9 000 euros et le prévisionnel plutôt positif avec un chiffre d'affaires 2025 de 427 000 euros pour un résultat de 40 000 euros.
Maître [G] rappelle que le passif déclaré est de 303 000 euros composé aux trois quarts par des prêts et PGE et 25 000 euros de passif fiscal et social.
Le dirigeant confirme avoir restructuré les choses notamment en résiliant le bail et en licenciant le salarié afin d'alléger les charges.
Maître Porteu de la Morandière confirme que la période d'observation a été utilisée à bon escient par la société afin de se projeter dans la période de continuation. Des variables d'ajustement permettent d'être optimiste quant à la suite de la procédure.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que la SARL ASC MULTIMEDIA pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge-commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge-commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire, lu par le président à l'audience et favorable à l'adoption du plan de continuation,
Vu que le ministère public donne un avis favorable à l'adoption du plan de continuation compte tenu d'une période d'observation très bénéfique,
Arrête le plan présenté par la SARL ASC MULTIMEDIA,
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : * Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan, le cas échéant. * Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. * Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l'arrêté du plan de redressement. * Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'homologation du plan. * S'agissant des créances litigieuses, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 al.3 du code de commerce, les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après l'admission définitive des créances au passif de la société ASC MULTIMEDIA. * Concernant les autres créances privilégiées et chirographaires, il est proposé aux créanciers un paiement de leurs créances à hauteur de 100% sur 8 ans en 8 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
Dit que le présent plan de continuation intègre la totalité des dettes bancaires (échues ou à échoir),
Dit que pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit : * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan. * La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Prend acte que le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement du passif vaudra acceptation,
Dit que les dividendes annuels seront portables et exigible aux dates anniversaires de l'arrêté du plan et les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,
Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [G], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [G], pour le contrôle de l'exécution du plan,
En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SARL ASC MULTIMEDIA,
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Prend acte de l'engagement de Monsieur [S] [C], agissant en qualité de gérant de la société ASC MULTIMEDIA, de se déclarer comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement,
Prend acte de la primauté et de l'indivisibilité du projet de plan soumis au tribunal,
Prend acte de l'engagement de la SARL ASC MULTIMEDIA et de monsieur [S] [C] à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement,
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.