Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010120
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 914 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 23/09/2025 Rôle n° 2025 010120
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 23/09/2025
PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Eric LAURENT Madame Sophie RIMBAUD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En la cause de
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame Michelle BERTRAND, vice procureure
contre
FRANCE EVENEMENTIEL (SAS) [Adresse 2] non comparant
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS), sur ordonnance du président en date du 15/07/2025, accompagnée d'une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.
La société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aixen-Provence sous le numéro 819 715 368 et a pour activité : « Sonorisation, animation, location, concert, l organisation, la promotion et la gestion d evenements notamment des salons et foires commerciales et commerce, des congres, des conferences et des reunions, evenement particulier ».
La société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS) n'a pas comparu en chambre du conseil le 23/09/2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure et réitère les termes de sa requête,
Il résulte des débats et des pièces du dossier, que la société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS) n'a pas procédé au dépôt de ses comptes depuis 2021, malgré les rappels effectués par le greffe, que les derniers chiffres font état de capitaux propres négatifs et d'un résultat négatif.
Il existe également à l'encontre de la société, une injonction de payer et une assignation.
La société n'a pas déféré aux convocations du tribunal de commerce d'Aix en Provence dans le cadre des entretiens de prévention des difficultés
La société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS) se trouve donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS),
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société FRANCE EVENEMENTIEL (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur [L] [S]
Juge commissaire suppléant : Monsieur [Z] [A]
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [W] [F] - [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/09/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,
Fixe au 18/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.