Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025009839
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 185 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement arrêtant un plan de redressement du 07 octobre 2025

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 009839

Composition du tribunal lors de l'audience du 16/09/2025

PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES Monsieur Claude MARTINI Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

CARROSSERIE DES BRUYERES (SARL)

[Adresse 1] comparant

En présence de :

La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [K], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par Madame Nathalie VERGEZ, substitut du procureur de la République

Il convient de rappeler que par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société CARROSSERIE DES BRUYERES (SARL), et a nommé les organes suivants : * Juge-commissaire : monsieur Jean-Christian SAMYN ; * Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [W] [K].

La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 14 janvier 2025.

Par jugement du 08 avril 2025, le tribunal a prolongé la période d'observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 000637.

Pendant la période d'observation, la société CARROSSERIE DES BRUYERES (SARL) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances linéaires. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 009839.

Vu la jonction de ces deux instances le 07 octobre 2025.

La CARROSSERIE DES BRUYERES (SARL), dans sa proposition de plan de redressement adressée au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, propose de régler son passif selon les modalités suivantes : * Règlement des créances inférieures à 500, 00 euros dans le mois de l'arrêté du plan ; * Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan ; * Règlement du passif selon deux options :

Options n°1 : règlement de 100 % du passif sur une durée de 8 ans par échéances linéaires.

Options n°2 : règlement de 50 % du passif sur une durée de 4 ans par échéances linéaires et abandon des 50 % restant par les créanciers

[…]

Ladite société précise également que les créanciers consultés sur l'option n°2 de remboursement du passif n'ayant pas répondu seront réputés l'avoir accepté.

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard, il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Aucun créancier n'a choisi la deuxième option, mais cette remise automatique ne peut s'appliquer aux créanciers sociaux et fiscaux, ainsi qu'à ceux n'ayant pas accusé réception de la lettre de consultation.

Sur les quatre créanciers n'ayant pas répondu, deux seulement peuvent se voir appliquer cette deuxième option, ce qui représenterait un montant total de 8 862,20 euros, soit une somme de 4 431,10 euros à régler sur 4 ans et donc des mensualités de 1 107,78 euros.

Le passif à apurer dans le cadre du présent plan de redressement s'élève à la somme de 53 015, 54 euros.

A l'appui de son plan, la société CARROSSERIE DES BRUYERES indique que, concernant la période allant du 1 er janvier 2025 au 31 août 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 190 979 euros, pour un résultat négatif de 9 564 euros.

Au 04 septembre 2025, a société CARROSSERIE DES BRUYERES dispose aussi d'un solde de trésorerie positif d'un montant de 6 616 euros.

A l'audience, le mandataire judiciaire, Maître [W] [K], rappelle une évolution économique positive pour la société CAROSSERIE DES BRUYERES, ainsi qu'un prévisionnel pour l'année 2025 d'environ 380 000 euros de chiffres d'affaires et 26 000 euros d'EBE.

De plus, Maître [W] [K] affirme que la consignation mensuelle a été respectée, que l'attestation de l'expert-comptable confirmant l'absence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure et l'attestation d'assurance lui ont été remises.

Le mandataire en termine en se disant favorable à l'adoption du plan de redressement proposé.

Lors de l'audience, le débiteur s'engage à ne pas inaliéner le fonds de commerce.

Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants pour le tribunal et laissent présager que la SARL CARROSSERIE DES BRUYERES pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire, sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire, lu par le président et donnant un avis favorable,

Vu que le ministère public, en l'état d'un prévisionnel plutôt optimiste, n'est pas opposé,

Arrête le plan présenté par la SARL CARROSSERIE DES BRUYERES,

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : * Règlement des créances inférieures à 500, 00 euros dans le mois de l'arrêté du plan ; * Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan ; * Règlement du passif selon deux options :

[…]

Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,

Prend acte que le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement du passif vaudra acceptation,

Dit que ces versements, qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDA TAIRES, prise en la personne de Maître [W] [K], devront être répartis par ses soins, annuellement et au marc l'euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires,

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,

Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [W] [K], pour le contrôle de l'exécution du plan,

En cette qualité, lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SARL CARROSSERIE DES BRUYERES,

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce, l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques,

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.