Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025009738
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 135 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 009738

JUGEMENT DU 24/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025

Président: Monsieur Pierre MAFFRE

Juges : Madame Nicole PARENTI Monsieur Daniel CHARLES Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Sarah GARANDET

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[Localité 1] (SDE) [Adresse 2] ITALIE

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Sarah GARANDET

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 14/05/2025 à la société italienne [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 13/10/2025.

Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l'audience du 13/10/2025.

La société [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société [Localité 1] (SDE), dont la signification a été faite dans un autre état membre en application du règlement n°2020/1784 du 25 novembre 2020.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY et la société [Localité 1] ont conclu un contrat de présentation d'entreprise, par lequel la société [Localité 1] a confié à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY la mission d'identifier et de présenter la marque UDOG et les produits commercialisés par ses soins à de potentiels acheteurs.

En contrepartie, la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY devait percevoir une commission représentant 15% du chiffre d'affaires constitué par la première commande, étant précisé que ladite commission ne pouvait être inférieure à 4.000,00 euros. La société [Localité 1] s'était également engagée à régler les factures émises par la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY sous quinzaine.

La société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY a exécuté le contrat puisqu'elle a mis en relation la société UDOG avec les sociétés ADAPTIVE et ENSO SALES GROUP, et que la société UDOG a ensuite contracté avec ces sociétés, mais elle n'a jamais été payée de ses factures malgré des relances et un courrier de mise en demeure en date du 27 janvier 2025.

La société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY sollicite donc du tribunal de céans que la société [Localité 1] soit condamnée : * à communiquer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY copie des commandes et factures relatives aux premières commandes respectives des sociétés ADAPTIVE et ENSO SALES GROUP auprès de la société [Localité 1], * à payer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY 15% desdites

factures et a minima la somme de 4.000 euros HT dans l'hypothèse où les 15% seraient inférieurs,

à défaut de production des documents suscités, à payer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY la somme de 8.000,00 euros titres des factures 20240233, 20240234 et 20240242, outre intérêts au taux légal à compter du 27/01/2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat signé entre les parties le 24/03/2023, les factures impayées, le courrier de relance du 24/10/2024, le courrier de mise en demeure du 27/01/2025, les échanges de courriels de présentation entre la société [Localité 1] et d'autres sociétés, ainsi que les échanges de courriels entre les sociétés [Localité 1] et MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 1] : * à communiquer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY copie des commandes et factures relatives aux premières commandes respectives des sociétés ADAPTIVE et ENSO SALES GROUP auprès de la société [Localité 1], * à payer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY 15% desdites factures et a minima la somme de 4.000 euros HT dans l'hypothèse où les 15% seraient inférieurs, * à défaut de production des documents suscités, à payer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY la somme de 8.000,00 euros au titre des factures 20240233, 20240234 et 20240242, outre intérêts au taux légal à compter du 27/01/2025, date de la mise en demeure.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY dès lors que cette demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Enjoint la société [Localité 1] à communiquer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY copie des commandes et factures relatives aux premières commandes respectives des sociétés ADAPTIVE et ENSO SALES GROUP auprès de la société UDOG

SRL,

Condamne la société [Localité 1] à payer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY 15% desdites factures et a minima la somme de 4.000 euros HT dans l'hypothèse où les 15% seraient inférieurs,

Condamne la société [Localité 1], à défaut de production des documents suscités, à payer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY la somme de 8.000,00 euros au titre des factures 20240233, 20240234 et 20240242, outre intérêts au taux légal à compter du 27/01/2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société [Localité 1] à payer à la société MILLBRIDGE SPORTS & CYCLING INDUSTRY la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Localité 1] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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