Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009208
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 958 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009208
JUGEMENT DU 22/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/07/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [H] [Z], [K], [I] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 17/06/2025 à Monsieur [H] [Z] reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 07/07/2025.
Monsieur [H] [Z] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [H] [Z] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l'huissier.
En l'espèce, l'huissier a accompli les diligences suivantes : il s'est rendu sur place et a pu constater que le nom du requis n'apparaissait pas sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. Il n'a rencontré personne pour le renseigner. L'huissier a effectué des recherches sur les pages blanches, internet et sur les réseaux sociaux, en vain.
Malgré toutes ces diligences, l'huissier n'a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile par l'huissier de justice est valable et que l'assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société LYONNAISE DE BANQUE (SA) expose qu'elle est créancière de Monsieur [H] [Z] au titre d'engagements de caution de la société M.M.H., laquelle avait souscrit : * un prêt n°100961807600038774902 de 156.000,00 euros auprès de la banque LYONNAISE DE BANQUE le 07 mai 2021, * un prêt n°100961807600038774905 de 11.928,68 euros auprès de la banque LYONNAISE DE BANQUE le 18 novembre 2021.
La société M.M.H a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULON du 18 juillet 2023. La banque a régulièrement déclaré ses créances au liquidateur judiciaire.
Monsieur [H] [Z] s'était porté caution personnelle et solidaire du prêt de 156.000,00 euros dans la limite de 60.000,00 euros par acte du 07 mai 2021, et du prêt de 11.928,68 euros dans la limite de 14.314,42 euros par acte du 18 novembre 2021.
Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême.
Monsieur [H] [Z] demeure donc débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt professionnel du 07 mai 2021 à hauteur de 60.000 euros et du contrat de prêt professionnel du 18 novembre 2021 à hauteur de 9.005,49 euros ; il a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution par LRAR du 16 janvier 2025 et n'a pas démontré s'être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de crédit contenant l'engagement de caution, l'avis d'admission de créances, le courrier RAR de mise en demeure du 16 janvier 2025 et les décomptes de créances, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Z] à payer à LYONNAISE DE BANQUE (SA) la somme de * 60.000,00 euros au titre de l'engagement de caution pour le prêt n° 100961807600038774902, * 9.005,49 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5.45% l'an à compter du 05 mars 2025 jusqu'au parfait remboursement dans la limite de son engagement de caution pour le prêt°100961807600038774905.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile.
Il convient de condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE (SA) la somme de : * 60.000,00 euros au titre de l'engagement de caution pour le prêt n° 100961807600038774902, * 9.005,49 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5.45% de l'an à compter du 05 mars 2025 jusqu'au parfait remboursement dans la limite de son engagement de caution pour le prêt°100961807600038774905,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.