Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025008989
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
850 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 008989

JUGEMENT DU 03/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/09/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE (ASS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Pierre CECCALDI substitué par Maître Raphael ESCONDEUR le 22/09/2025

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre CECCALDI

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE (ASS) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 10/06/2025 à la société [Adresse 2], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 22/09/2025.

Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l'audience du 22/09/2025.

La société MAISON CONTEMPORAINE D'ARCHITECTURE ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société [Adresse 2], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile.

Sur le bienfondé des demandes :

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE expose que la société [Adresse 2], adhérente à la Caisse des Congés payés du Bâtiment de la région Méditerranée, n'a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois d'octobre 2024 au mois de décembre 2024 et qu'elle est créancière de cette dernière pour une somme en principal de 1.838 euros, outre intérêts réglementaires au titre des cotisations impayées dûment déclarées du 01/08/2024 au 30/09/2024 et provisionnelles du 01/10/2024 au 31/12/2024, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu'elle lui a adressé le 26/02/2025.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bulletin d'adhésion à la caisse, le relevé de compte et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société MAISON CONTEMPORAINE D'ARCHITECTURE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 1.838 euros au titre des cotisations impayées dûment déclarées du 01/08/2024 au 30/09/2024 et provisionnelles du 01/10/2024 au 31/12/2024 avec intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des congés.

Il sera également fait droit à la demande de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE relative à la condamnation de la société [Adresse 4]

CONTEMPORAINE D'ARCHITECTURE à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'octobre 2024 au mois de décembre 2024 et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Le Tribunal se réservant par ailleurs le droit de liquider l'astreinte prononcée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 457,35 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société MAISON CONTEMPORAINE D'ARCHITECTURE à payer à LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 1.838 euros au titre des cotisations impayées dûment déclarées du 01/08/2024 au 30/09/2024 et provisionnelles du 01/10/2024 au 31/12/2024, outre les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017,

Condamne la société [Adresse 2] à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'octobre 2024 au mois de décembre 2024 à la Caisse des Congés Payés, et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

Se réserve le droit de liquider l'astreinte prononcée,

Condamne la société MAISON CONTEMPORAINE D'ARCHITECTURE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Adresse 2] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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