Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025008858
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 008858

ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025

Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 03/11/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

ELITIMMO (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Laura QUILLIEN

CONT RE

THIFRA IMMO (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître [S] [B] et Maître [Q] [O]

Formule exécutoire délivrée à Maître Laura QUILLIEN

DESISTEMENT D'INSTANCE

Vu l'assignation en référé délivrée par la société ELITIMMO à l'encontre de la société THIFRA IMMO le 05/06/2025 pour obtenir la communication de documents sous astreinte,

Vu la déclaration de désistement de la société ELITIMMO à l'audience du 03/11/2025, les pièces ayant été communiquées en cours de procédure.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que nous constatons que la société THIFRA IMMO accepte ce désistement mais s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles faites par la société ELITIMMO, sollicitant elle-même une somme au titre des frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, nous constaterons l'extinction de l'instance et nous déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.

La société ELITIMMO a été contrainte d'introduire la présente instance pour obtenir la communication des pièces qu'elle avait déjà demandé dans une mise en demeure et une sommation de payer, nous considérons donc qu'il convient de faire droit à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile et de condamner la société THIFRA IMMO à payer à la société ELITIMMO, à ce titre, la somme de 500 euros, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et contradictoirement,

Vu l'article 385 du code de procédure civile, constatons l'extinction de l'instance et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur,

Condamnons la société THIFRA IMMO à payer à la société ELITIMMO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que la société THIFRA IMMO supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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