Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008858
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 008858
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 03/11/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
ELITIMMO (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Laura QUILLIEN
CONT RE
THIFRA IMMO (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [S] [B] et Maître [Q] [O]
Formule exécutoire délivrée à Maître Laura QUILLIEN
DESISTEMENT D'INSTANCE
Vu l'assignation en référé délivrée par la société ELITIMMO à l'encontre de la société THIFRA IMMO le 05/06/2025 pour obtenir la communication de documents sous astreinte,
Vu la déclaration de désistement de la société ELITIMMO à l'audience du 03/11/2025, les pièces ayant été communiquées en cours de procédure.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que nous constatons que la société THIFRA IMMO accepte ce désistement mais s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles faites par la société ELITIMMO, sollicitant elle-même une somme au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, nous constaterons l'extinction de l'instance et nous déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.
La société ELITIMMO a été contrainte d'introduire la présente instance pour obtenir la communication des pièces qu'elle avait déjà demandé dans une mise en demeure et une sommation de payer, nous considérons donc qu'il convient de faire droit à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile et de condamner la société THIFRA IMMO à payer à la société ELITIMMO, à ce titre, la somme de 500 euros, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Vu l'article 385 du code de procédure civile, constatons l'extinction de l'instance et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur,
Condamnons la société THIFRA IMMO à payer à la société ELITIMMO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la société THIFRA IMMO supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.