Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008822
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008822
ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 29/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du Code de Procédure Civile)
EN LA CAUSE DE
PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS) (SARL), [Adresse 1],
Comparant par Maître Alexandre ACQUAVIVA
CONTRE
PATROLAIR (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Frédéric FAUBERT
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société PECS : l'acte d'assignation en référé délivré le 06/06/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29 septembre 2025,
Vu pour le défendeur, la société PATROLAIR : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29 Septembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé de l'affaire :
Les faits :
Le 23 septembre 2024, la société PATROLAIR a reçu un virement de 10 000 € sur son compte bancaire, émanant de la société P.E.C.S.
Ce virement fait suite à un échange de messages WhatsApp entre M. [P] [O] (dirigeant de PATROLAIR) et M. [F] [S] (représentant de P.E.C.S), dans lequel M. [O] sollicitait une aide financière pour faire face à des difficultés de trésorerie, sans préciser l'origine des fonds.
Les deux sociétés entretenaient une relation amicale et professionnelle antérieure à cet échange. PATROLAIR a utilisé les fonds sans contester leur provenance ou leur nature jusqu'à la rupture de leurs relations.
Les prétentions et moyens des parties :
La société P.E.C.S demande la condamnation à titre provisionnel de la société PATROLAIR au remboursement de la somme de 10 000 €, à titre de prêt non remboursé, assorti d'intérêts légaux à compter du 29 avril 2025 (date de mise en demeure).
Pour soutenir cette demande la société P.E.C.S : * soutient que le virement du 23 septembre 2024 constitue un prêt, comme en témoignent : * Les messages WhatsApp du 19 septembre 2024, où M. [O] demande une aide financière immédiate pour sa trésorerie, sans restriction sur l'origine des fonds, * Le relevé bancaire attestant du virement, * L'absence de contestation immédiate par PATROLAIR après réception des fonds. * invoque l'article 1905 du Code civil (contrat de prêt) et l'absence de preuve d'une intention libérale. * dit qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, PATROLAIR n'ayant jamais exprimé de réserve sur la nature du virement avant la rupture des relations et la demande de fonds étant formulée en termes urgents ("alimenter le compte", "cote d'alerte"), ce qui traduit une intention de remboursement ultérieur. * conteste l'argument de PATROLAIR selon lequel M. [S] n'avait pas autorité pour engager la société, soulignant que M. [S] agissait avec l'aval de la direction de P.E.C.S.
PATROLAIR demande le rejet des prétentions de P.E.C.S et la mainlevée des mesures conservatoires.
PATROLAIR conteste l'existence d'un contrat de prêt, arguant que : * Le virement n'a pas fait l'objet d'un accord formel entre les deux sociétés. M. [S] n'avait pas autorité pour engager P.E.C.S, la demande ayant été adressée à titre personnel. * Dénonce une contestation sérieuse les messages WhatsApp ne mentionnant pas explicitement un prêt, mais une aide entre partenaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Sur la demande de provision :
L'article 873 du CPC permet au juge des référés d'accorder une provision si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, P.E.C.S soutient que le virement de 10 000 € du 23 septembre 2024 constitue un prêt, justifié par : * Les échanges WhatsApp du 19 septembre 2024, dans lesquels M. [O] (PATROLAIR) sollicite une aide financière urgente pour sa trésorerie, sans préciser l'origine des fonds ni exclure un remboursement, * Le relevé bancaire attestant du virement, * L'absence de contestation immédiate par PATROLAIR après réception des fonds, valant acceptation tacite de leur nature de prêt.
De son côté, PATROLAIR conteste l'existence d'un contrat de prêt valable, arguant que : M. [S] n'avait pas autorité pour engager P.E.C.S, la demande ayant été formulée à titre personnel, * Aucune convention écrite ne formalise le prêt.
L'absence de contrat écrit n'exclut pas l'existence d'un prêt, dès lors que les circonstances (échange de messages, virement, absence de contestation immédiate) permettent de caractériser une volonté claire des parties.
En l'espèce, les messages WhatsApp révèlent une demande d'aide financière urgente, formulée par le dirigeant de PATROLAIR, et un virement effectué sans réserve. Ces éléments, combinés à l'absence de protestation immédiate, permettent de présumer l'existence d'un accord de volonté sur le principe d'un prêt.
En revanche, la question de l'autorité de M. [S] pour engager P.E.C.S soulève une contestation sérieuse, dès lors que PATROLAIR allègue que la demande était adressée à titre personnel. Cette contestation doit être tranchée au fond.
L'obligation de remboursement n'est pas établie avec une certitude suffisante pour justifier une provision en référé.
P.E.C.S invoque l'urgence, liée à l'absence de remboursement malgré une mise en demeure du 29 avril 2025.
PATROLAIR oppose une contestation sérieuse, fondée sur : * L'absence de preuve d'un accord formel entre les sociétés, * Le contexte de relations tendues (blocage de matériel, plainte pour vol).
L'urgence ne saurait, à elle seule, suffire à écarter une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation.
La contestation de PATROLAIR sur l'autorité de M. [S] et la nature du virement est de nature à rendre l'obligation sérieusement contestable.
La demande de provision ne peut être accueillie en l'état, et il convient de débouter P.E.C.S de sa demande de condamnation provisionnelle et d'inviter les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
PATROLAIR demande la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par P.E.C.S, au motif qu'elle est injustifiée en l'absence de créance certaine.
Les mesures conservatoires sont autonomes et ne préjugent pas du fond, leur maintien est justifié dès lors que la créance paraît fondée en son principe et ce même si son existence ou son montant est contesté.
En l'espèce : * Le virement de 10 000 € et les échanges WhatsApp laissent supposer une créance plausible, même contestée, * La saisie conservatoire, mesure de sûreté, ne peut être levée que si elle est manifestement abusive, * Or, P.E.C.S produit des éléments (virement, messages) qui, sans prouver la créance, ne permettent pas de qualifier la saisie d'abusive.
Par conséquent la demande de mainlevée doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En l'absence de décision tranchant le fond ou constatant un abus, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC et de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société P.E.C.S. de sa demande de condamnation provisionnelle en raison de l'existence d'une contestation sérieuse relevant du fond ;
Invitons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Rejetons la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.