Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025008725
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
952 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 008725

JUGEMENT DU 22/09/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/07/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

Madame [F] [C] [Adresse 1]

Comparant en personne

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

TECH'FIRM CONSULTING (SAS) [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 1]

Comparant par Maître [D] [T] (absent aux audiences du 23/06/2025 et du 07/07/2025)

Opposant à l'injonction de payer

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 07 avril 2025 ayant autorisé Madame [C] [F] à faire notifier à la société TECH'FIRM CONSULTING une injonction de payer la somme principale de 5.904,00 euros, régulièrement notifiée par exploit d'huissier.

Vu l'opposition formée par la société TECH'FIRM CONSULTING datée du 14 mai 2025,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2025 et du 07 juillet 2025 à la diligence du greffier de céans.

Le conseil de la société TECH'FIRM CONSULTING n'a comparu à aucune de ses deux audiences ni sollicité une demande de renvoi.

Madame [F] présente aux audiences, demande le rejet de l'opposition de la société TECH'FIRM CONSULTING en soutenant que cette dernière lui doit bien la somme principale de 5.904,00 euros représentant le montant de différentes factures à ce jour impayées, qu'il convient dès lors de rejeter son opposition en la condamnant à lui payer ce qu'elle lui doit, outre une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du CPC, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 avril 2025 a été signifiée le 15 avril 2025 par une remise à personne ; l'opposition devait être formée avant le 16 mai 2025 ; la société TECH'FIRM CONSULTING a formé opposition par courrier recommandé daté du 14 mai 2025.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société TECH'FIRM CONSULTING est recevable en la forme.

Madame [F] expose qu'elle est créancière de la société TECH'FIRM CONSULTING pour une somme en principal de 5.904,00 euros au titre d'une facture n°03/003 partiellement payée le 07 mars 2025, d'un montant de 3.444,00 euros et d'une facture n°04/004 d'un montant de 2.460 euros, correspondant à des prestations de désamiantage réalisées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance signé entre les parties, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu'elle lui a adressé le 20 mars 2025.

Le Tribunal rappelle que les conventions signées doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, Madame [F] justifie avoir travaillé sur les jours contestés puisqu'elle y a mangé (justifié par les tickets repas), elle a rendu son matériel postérieurement, le 22

janvier, et a formé sa successeur du 19 janvier au 22 janvier 2025. Elle indique que, sur place, ils ont refusé de lui signer la feuille de présence au moment de son départ le dernier jour.

C'est donc de parfaite mauvaise foi que le client final a refusé de valider les derniers jours de présence. Le délai de carence doit être respecté puisqu'il est contractuel et doit donc donner lieu à facturation.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de sous-traitance signé entre les parties, les échanges de mails entre la société TECHFIRM et Mme [F], la facture n°03/003 et le tableau de pointage pour janvier 2025, la facture n°04/004, les relances de Mme [F] et le relevé de compte correspondant, et enfin, le courrier RAR de mise en demeure adressé le 20 mars 2025 par Mme [F] à la société TECHFIRM, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société TECH'FIRM CONSULTING à payer à Madame [F] la somme de 5.904,00 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société TECH'FIRM CONSULTING au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance, y compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par la présente décision réputée contradictoire,

Déclare recevable l'opposition formée par la société TECH'FIRM CONSULTING à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 7 avril 2025,

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

Condamne la société TECH'FIRM CONSULTING à payer à Madame [C] [F] la somme principale de 5.904,00 euros,

Condamne la société TECH'FIRM CONSULTING à payer à Madame [C] [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société TECH'FIRM CONSULTING à supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 93,16 euros TTC dont TVA 15,53 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.