Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025008718
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 21/10/2025

Numéro de rôle : 2025 008718 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/10/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 21/10/2025

PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA

JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER Monsieur Henry THERRAS GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FORMAFIRST GROUPE (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître Baptiste CHAREYRE

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par madame [H] [Y], vice-procureure de la République

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 05/06/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de FORMAFIRST GROUPE (SAS),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.

Les parties ont été dûment avisées.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

A l'audience, le mandataire judiciaire indique avoir déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'absence d'éléments comptables fournis par la société depuis l'ouverture de la procédure et au regard du changement de gérance réalisé 2 jours avant le jugement, le gérant remplacé ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour d'autres faits.

Il ajoute que le passif déclaré est à ce jour de 196 365 euros dont 126 000 euros à titre fiscal et 64 000 euros à titre social.

Depuis le dépôt de cette requête, la société s'est rapprochée du mandataire judiciaire et a fourni des éléments comptables compilés par la dirigeante elle-même.

Ainsi, la période d'observation montre un chiffre d'affaires de 13 000 euros pour un résultat d'a priori 3 000 euros, la trésorerie est quasiment nulle et l'attestation d'absence de nouvelle dette est fournie. Il est à noter que cette attestation est faite par la dirigeante et non par un expert-comptable.

En l'état des éléments en sa possession, et en l'absence de salarié, Maître [I] n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation afin de permettre la fourniture de nouveaux éléments.

En revanche, il sollicite du tribunal la mise en place d'une consignation, l'officialisation de la mission de l'expertcomptable et ne se désiste pas de sa requête en liquidation judiciaire mais en demande le renvoi.

Maître Chareyre, aux intérêts de la société, confirme qu'un délai complémentaire serait utile afin de permettre la fourniture des éléments manquants et n'est pas opposé à la mise en place d'une consignation.

Madame [Y], pour le ministère public, indique avoir des doutes sérieux sur l'obtention de nouveaux éléments compte tenu de l'apparente organisation frauduleuse de la société.

Elle ajoute qu'il s'agit d'une continuité fictive de l'activité mais, en l'absence de salarié attaché à la société, ne s'oppose pas formellement à un ultime délai pour permettre à la société de répondre à ses obligations.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

A la barre, FORMAFIRST GROUPE (SAS), propose et s'engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 750 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [U] [I], et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire, lu à l'audience par le président et pas opposé à la poursuite de la période d'observation,

Vu l'avis du ministère public,

Donne l'acte requis à FORMAFIRST GROUPE (SAS),

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 750 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [U] [I], à compter du 1 er novembre, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 09/12/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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