Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
2025008601
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
431 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 008601

ORDONNANCE DE REFERE DU 05/01/2026

Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 08/12/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [C] [O] et Maître [I] [N]

CONTRE

DFM [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître [A] [W] et Maître [J] [Y] (absent le 08/12/2025)

Copie délivrée aux conseils des parties

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 02/06/2025 à la société DFM [Localité 1] (SARL),

Par courrier adressé à la juridiction, la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS) indique qu'un accord a été trouvé entre les parties et que cet accord a été exécuté ; elle déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société DFM [Localité 1] (SARL), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement.

Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS), accepté au moins tacitement par la société DFM [Localité 1] (SARL), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseils, dépens et honoraires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :

En l'état du désistement d'instance et d'action de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS), accepté au moins tacitement par la société DFM [Localité 1] (SARL), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseils, dépens et honoraires,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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