Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
2025006660
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 006660

ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025

Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 07/07/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

A.B. COMPTABILITE (SASU) [Adresse 1]

Comparant par Maître [K] [Y]

[Localité 1]

ARQANE [P] (SARLU) [Adresse 1]

Comparant par Maître Muriel OUDIN

Formule exécutoire délivrée à Maître [K] [Y]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, A.B COMPTABILITE (SASU) : l'acte d'assignation en référé délivré le 31/03/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 07/07/2025,

Vu pour le défendeur, [H] [P] (SARLU) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 07/07/2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société [H] [P], dont l'activité est la menuiserie et l'agencement, a conclu le 29 septembre 2016 à effet du 1 er juillet un contrat de domiciliation avec la société A.B COMPTABILITE.

Le contrat est conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement sauf dénonciation avec un préavis de 3 mois.

Sans règlement de la somme de 1.287,60 euros au titre de factures émises et sans aboutir à un accord amiable, A.B COMPTABILITE a mis en demeure [H] [P] le 10 octobre 2024, sans résultat.

Dans ces conditions, elle l'a assigné en référé devant notre juridiction.

C'est ainsi que se présente l'affaire à l'audience du 7 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

[H] [P] soutient que : * A.B COMPTABILITE, suite à un incident entre les parties, a refusé l'accès aux locaux où elle était pourtant domiciliée, * Elle n'a ainsi pas pu recevoir les divers courriers qui lui étaient adressés, * Elle est victime d'une inexécution contractuelle justifiant son refus du paiement des factures, * A.B COMPTABILITE a augmenté ses tarifs sans avoir préalablement demandé son accord.

A.B COMPTABILITE réplique que : * Aucune contestation écrite n'a été émise par [H] [P] au titre des prestations effectuées, * Des règlements de factures ont été interrompus puis repris avant de cesser de façon définitive, * L'accès aux locaux n'a jamais été interdit, [H] [P] n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve, * Les mises en demeure ont été adressées au siège de la société mais aussi au domicile

personnel du dirigeant, * Les augmentations tarifaires ont déjà eu lieu de multiples fois sans contestation durant plus de 7 ans et d'autre part, rien n'empêche de faire des augmentations tarifaires annuelles, pour prendre en compte l'augmentation des coûts, même en l'absence de clause contractuelle dans ce sens, * Un mail est envoyé lors des augmentations tarifaires, et ces mails au titre des années 2023 et 2024 sont produits en sa pièce 13.

De tout ce qui précède nous retenons que : * [H] [P] ne produit aucun courrier ni courriel à l'attention de A.B COMPTABILITE qui ferait état de manquements dans l'exécution de ses prestations, * [H] [P] n'a pas résilié le contrat, ni menacé de le faire, ce qu'elle aurait pourtant légitimement du faire face aux inexécutions contractuelles alléguées, * [H] [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été interdite d'accéder à son siège social, domicilié à la même adresse que A.B COMPTABILITE, * [H] [P], ne conteste pas avoir reçu les mails informant d'une augmentation tarifaire (pièce 13 de A.B COMPTABILITE) et ne produit aucun élément écrit qui en conteste l'application.

Le président d'audience a interrogé [H] [P] sur cette absence de preuve au soutien de ses allégations durant l'audience et a constaté qu'elle est restée défaillante sur ce point.

En conséquence de tout ce qui précède, et en rappelant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, nous ferons droit aux demandes de A.B COMPTABILITE et condamnerons [H] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 1.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification qui lui a été faite de l'assignation.

[H] [P] nous demande subsidiairement de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités et relevons que A.B COMPTABILITE s'y oppose.

Constatant que l'échéance des factures impayées date d'avril 2023 à décembre 2024, et qu'ainsi [H] [P] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, nous la débouterons de sa demande.

A.B COMPTABILITE nous demande par ailleurs de condamner [H] [P] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, sans préciser que cette indemnité pourrait concerner chaque facture impayée.

En conséquence nous condamnerons [H] [P] à payer à A.B COMPTABILITE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de droit.

A.B COMPTABILITE demande par ailleurs à voir condamner [H] [P] à lui payer 2.000 euros en réparation de son préjudice subi pour résistance abusive. Nous la débouterons en l'absence de justification du quantum de sa demande.

A.B COMPTABILITE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable

de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons [H] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Nous rappellerons que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'en déroger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et contradictoirement :

Déboutons la société [H] [P] de toutes ses demandes,

Condamnons la société [H] [P] à payer à la société A.B COMPTABILITE : * La somme provisionnelle de 1.200 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, * La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * La somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons pour le surplus la société A.B COMPTABILITE de toutes ses autres demandes,

Condamnons la société [H] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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