Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006425
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 006425

ORDONNANCE DE REFERE DU 27/10/2025

Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 13/10/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

CEGID (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [X] [S] et Maître [Y] [I]

CONT RE

EUNOMIA GESTION (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Audrey MARIE et Maître [R] [J] [B]

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, CEGID (SAS) : l'acte d'assignation en référé délivré le 20/03/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 13/10/2025,

Vu pour le défendeur, EUNOMIA GESTION (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 13/10/2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé de l'affaire :

La société EUNOMIA GESTION qui exerce une activité de commercialisation de logiciels de gestion a fait l'acquisition le 14 juin 2018 de licences du progiciel QUADRA EXPERT auprès de la société CEGID.

Les licences sont associées à une souscription d'un service d'assistance et de support avec une redevance annuelle.

Le 11 mars 2019, la société EUNOMIA GESTION a résilié les contrats.

La société CEGID sollicite la condamnation de la société EUNOMIA GESTION au paiement des factures impayées pour la somme de 4 372,17 € à titre provisionnel.

La société EUNOMIA GESTION fait part de contestations sérieuses sur cette créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT,

Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

In limine litis, la société EUNOMIA GESTION soulève la prescription de l'action en paiement, le délai de cinq ans étant dépassé.

La créance réclamée par la société CEGID pour la première facture devait être payée le 22 mars 2020, l'assignation date du 20 mars 2025.

Le délai légal n'étant pas dépassé, la demande de la société CEGID est donc recevable.

La société EUNOMIA GESTION a eu de nombreux échanges avec la société CEGID en ce qui concerne les factures réclamées. Elle estime que de nombreux dysfonctionnements du logiciel ont entrainé une inexécution contractuelle de la société CEGID, ce qui a amené la résiliation de sa part du contrat.

La société EUNOMIA GESTION fourni plusieurs mails indiquant ses appels au support.

Par mail du 21 janvier 2019, la société CEGID confirme les problèmes d'accès suite à une mise à jour de Microsoft.

En présence de contestations sérieuses, nous ne pouvons, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2, prononcer de condamnation à paiement à l'encontre de la société EUNOMIA GESTION.

Il convient donc de débouter la société CEGID de ses demandes et de l'inviter à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.

Nous estimons que l'équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de mettre les dépens à la charge de la société CEGID.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et contradictoirement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'action recevable, l'action en paiement n'étant pas prescrite,

Déboutons la société CEGID de ses demandes en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande et l'invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,

Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société CEGID aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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