Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003062
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 003062
JUGEMENT DU 13/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025
Président: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Monsieur Didier TORRELLI Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1]
Comparant par Maître Olivier TAMAIN et Maître Anne Hélène REDE-TORT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
MALICIA CLUB (SARL) [Adresse 2]
Monsieur [W] [S] [Adresse 3]
Monsieur [I] [B] [Adresse 4]
Monsieur [G] [U] [Adresse 5]
Comparant tous par Maître Marilyne MOSCONI substituée par Me ESCONDEUR le 01/09/2025
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l'assignation qu'il a fait délivrer le 26/02/2025 à la société MALICIA CLUB, le 26/02/2025 à Monsieur [W] [S], le 06/03/2025 à Monsieur [I] [B] et le 06/03/2025 à Monsieur [G] [U],
A la barre du Tribunal, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des défendeurs qui acceptent ce désistement et se désistent réciproquement de leur instance et de leur action.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT accepté par la société MALICIA CLUB, Monsieur [W] [S], Monsieur [I] [B] et Monsieur [G] [U], qui se désistent réciproquement de de leur instance et de leur action, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l'état du désistement d'instance et d'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT accepté par la société MALICIA CLUB, Monsieur [W] [S], Monsieur [I] [B] et Monsieur [G] [U], qui se désistent réciproquement de de leur instance et de leur action, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Liquide les dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 132,31 euros TTC (TVA 22,05 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.