Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003062
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 003062

JUGEMENT DU 13/10/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025

Président: Monsieur Pierre MAFFRE

Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Monsieur Didier TORRELLI Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1]

Comparant par Maître Olivier TAMAIN et Maître Anne Hélène REDE-TORT

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

MALICIA CLUB (SARL) [Adresse 2]

Monsieur [W] [S] [Adresse 3]

Monsieur [I] [B] [Adresse 4]

Monsieur [G] [U] [Adresse 5]

Comparant tous par Maître Marilyne MOSCONI substituée par Me ESCONDEUR le 01/09/2025

Copies aux conseils des parties

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l'assignation qu'il a fait délivrer le 26/02/2025 à la société MALICIA CLUB, le 26/02/2025 à Monsieur [W] [S], le 06/03/2025 à Monsieur [I] [B] et le 06/03/2025 à Monsieur [G] [U],

A la barre du Tribunal, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des défendeurs qui acceptent ce désistement et se désistent réciproquement de leur instance et de leur action.

Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT accepté par la société MALICIA CLUB, Monsieur [W] [S], Monsieur [I] [B] et Monsieur [G] [U], qui se désistent réciproquement de de leur instance et de leur action, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,

En l'état du désistement d'instance et d'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société M.C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT accepté par la société MALICIA CLUB, Monsieur [W] [S], Monsieur [I] [B] et Monsieur [G] [U], qui se désistent réciproquement de de leur instance et de leur action, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,

Liquide les dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 132,31 euros TTC (TVA 22,05 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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