Décision chambre du mardi refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003103
Formation
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003103

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

ORDONNANCE DE REFERE DU 21/10/2025

: GROUSSET CONSTRUCTIONS BOIS (SARL) DEMANDEUR (S) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître Maxime BESSIERE - SELARL COUTURIER-BESSIERE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : GRIM AUTO (SAS) [Adresse 2] FMC AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 3] LIXXBAIL (SA) [Adresse 4] REPRESENTANT(S) : Maître Frédéric GUIZARD - SELARL GDG ASSOCIES SELARL Cabinet SERREUILLE - Maître Gilles SERREUILLE Maître Stéphanie BOUTARIC Maître Jean-Jacques BERTIN Maître Yann LE DOUCEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Grousset construction bois, ci-après désignée la société Grousset, a acquis un véhicule utilitaire de marque Ford, modèle Ranger, immatriculé [Immatriculation 1], dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat (LOA) souscrit auprès de la société Lixxbail. Le véhicule, fourni par le concessionnaire Grim auto, avait été acheté neuf par ce dernier auprès de la société FMC automobiles - Ford France (importateur).

En février 2025, la société Grousset a levé l'option d'achat et est devenue propriétaire du véhicule. Toutefois, le 9 août 2024, un incident mécanique, caractérisé par un "claquement moteur anormal", est survenu, conduisant à l'immobilisation du véhicule. Selon le concessionnaire Grim auto, un remplacement du moteur serait nécessaire, pour un coût estimé à 12 489,70 € TTC.

La société Grousset a sollicité la prise en charge des réparations auprès de Ford France, qui n'a proposé qu'une participation symbolique de 15 %. Une expertise amiable, réalisée par l'expert M. [C] [P], a conclu à une "mauvaise étanchéité du circuit de refroidissement" ayant entraîné une usure prématurée du moteur. Face à l'absence de solution amiable, la société Grousset demande la désignation d'un expert judiciaire pour établir l'origine des désordres et évaluer les préjudices.

C'est dans ces conditions que le 29 juillet 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Grousset a assignée les sociétés Lixxbail, Grim auto et FMC automobiles, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.

L'acte d'assignation a été remis à la société Grim auto, le 5 août 2025, à personne à Madame [D] [O], assistante de direction, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

L'acte d'assignation a été remis à la société Lixxbail, le 1er septembre 2025, à personne à Madame [W] [N], juriste, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

L'acte d'assignation n'a pas pu être remis à la société FMC automobiles, le commissaire de justice décrivant ses diligences ainsi :

« N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domi cile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : * Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. Le nom est inscrit sur plaque. * Le nom est inscrit sur panneau. * Présence d'une enseigne. * ✔ Le signifié est connu du clerc * Requis(e) contacté par téléphone

Circonstances rendant impossible la signification à personne :

L'intéressé est absent.

La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermet ure du pli, en mon Etude.

Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de pass age conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.

La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »

C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 7 octobre 2025 où les sociétés Grousset, Grim auto, FMC automobiles et Lixxbail étaient représentées par leurs avocats respectifs.

L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 21 octobre 2025.

MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES

La société Grousset développe les conclusions suivantes :

La société Grousset soutient que le véhicule, bien qu'entretenu régulièrement, présente un défaut mécanique grave survenu prématurément, après seulement 61 503 km.

Elle invoque l'article 145 du CPC pour justifier la nécessité d'une expertise judiciaire afin d'établir l'existence de vices cachés ou de non-conformités.

Elle demande donc la désignation d'un expert avec une mission large incluant l'examen des causes des désordres, l'évaluation des préjudices et la détermination des responsabilités.

La société Grousset demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,

PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la société FMC AUTOMOBILES et la société GRIM AUTO

REJETER la demande de la société LIXXBAIL quant à sa mise hors de cause,

DESIGNER tel Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Montpellier avec pour mission de : * Se rendre sur les lieux : GRIM AUTO — [Adresse 2] ; * Entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications, * Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, * Etudier et analyser ceux en rapport avec le litige, * Examiner le véhicule de marque FORD de type RANGER SUPER CAB WILDTR TDCi 200 BVA immatriculé [Immatriculation 1], * Vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature, * Déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres, * Déterminer si ce véhicule est affecté de vices cachés, de non-conformité, * Déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils en diminuent notamment sa valeur, * Dire si des réparations sont possibles et dans l'affirmative, les décrire et indiquer le coût de remise en état, * De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société GROUSSET CONSTRUCTIONS BOIS, * S'adjoindre tout sapiteur de son choix, * S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse et de son pré-rapport.

RESERVER les dépens

La société Grim auto développe les conclusions suivantes :

La société Grim auto ne s'oppose pas à l'expertise mais formule des réserves. Elle souligne que le véhicule a été acheté neuf et revendu neuf, et insiste pour que la société FMC automobiles, en tant qu'importateur, soit associé à la mesure d'expertise.

La société Grim auto demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Prendre acte des protestations et réserves de la société GRIM AUTO à l'instauration d'une mesure d'expertise mécanique sur le véhicule dont il s'agit,

Dire et Juger que la mesure d'expertise sera aux risques et aux frais avancés de la demanderesse et avec mission habituelle donnée à l'expert en pareille matière.

Dire et juger la demanderesse seule tenue aux dépens.

La société FMC automobiles développe les conclusions suivantes :

La société FMC automobiles ne conteste pas le principe de l'expertise mais en critique la mission proposée, jugée trop large et empiétant sur des questions juridiques (comme la qualification de "vice caché"). Elle demande que l'expert se limite à des constatations techniques et propose une mission recentrée sur l'origine des désordres, l'historique d'entretien et l'évaluation des travaux.

La société FMC automobiles demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 438 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 491 du Code de Procédure Civile,

Prendre acte des protestations et réserves de FMC automobiles, telles qu'en particulier formulées dans le corps des présentes ;

Confier à 'Expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de désigner, la mission suivante : * convoquer les parties, * se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait, * entendre les parties présentes ou dûment appelées, * retracer précisément l'historique du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation et se faire remettre tous documents et pièces à l'appui de l'historique, dont, en particulier, tous documents visant les interventions de toute nature menée sur le véhicule en cause, et ce depuis sa première mise en circulation, * s'adjoindre, si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, * examiner le véhicule de marque FORD, modèle RANGER, numéro de série 6FPGXXMJ2GKU57673, * donner, si cela est possible, son avis technique sur l'origine et la ou les causes précises du désordre et préciser s'il provient, notamment, d'un dysfonctionnement d'origine inhérent au véhicule, et en préciser le cas échéant la nature exacte, d'une utilisation inadaptée, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, d'une transformation ou d'une modification non conformes au véhicule, d'une cause extérieure et/ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, * valoriser le prix du véhicule tant au jour de la survenance des désordres ayant conduit à son immobilisation, qu'au jour du dépôt du rapport définitif, * chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et autoriser le requérant à faire procéder, à ses frais avancés, aux travaux de remise en état nécessaires, tels qu'évalués par l'Expert, * recueillir et donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur la question des préjudices allégués, * établir un pré-rapport ou une note de synthèse et répondre aux dires des parties, * mettre en oeuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, * dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,

Dire et juger que la Société GROUSSET CONSTRUCTIONS BOIS fera l'avance du coût de la mesure d'expertise à venir,

Condamner la Société GROUSSET CONSTRUCTIONS BOIS aux entiers dépens.

La société Lixxbail développe les conclusions suivantes :

La société LIXXBAIL demande sa mise hors de cause, arguant qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule depuis la levée de l'option d'achat par la société Grousset. Elle estime que sa présence à l'expertise est sans intérêt, n'ayant jamais eu l'usage du véhicule.

La société Lixxbail demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNER la mise hors de cause de la SA LIXXBAIL, RESERVER les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE

La demande de la société Grousset est recevable en partie, la demande concernant un éventuel vice caché ne pouvant past être jugé en référé, conformément à l'article 238 du CPC.

Le tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l'article 145 du CPC, est compétent pour ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves avant tout procès.

Le tribunal considèrera qu'il existe un motif légitime de procéder à une expertise judiciaire. Le véhicule, immobilisé depuis plus d'un an, présente des désordres mécaniques graves dont l'origine est contestée. Une expertise est nécessaire pour déterminer les causes des dysfonctionnements, évaluer l'étendue des préjudices et éclairer le juge du fond sur les responsabilités respectives des parties. Toutefois, la mission de l'expert doit se limiter à des constatations techniques, conformément à l'article 238 du CPC, et ne peut inclure des qualifications juridiques (comme la notion de "vice caché").

La mission proposée par la société FMC automobiles, plus précise techniquement, sera retenue en complément de celle initialement sollicitée par la société Grousset.

La société Lixxbail, était propriétaire du véhicule lors des premiers disfonctionnements d'août 2024, elle doit donc être associée à la mesure d'expertise. Sa demande de mise hors de cause sera considérée comme irrecevable.

PAR CES MOTIES

Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées au débat,

DÉCLARONS la demande de la société Grousset constructions bois régulière, recevable et bien fondée ;

PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées par les sociétés FMC automobiles et Grim auto;

DÉBOUTONS la société Lixxbail de sa demande de mise hors de cause :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder M. [K] [E], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la Cour d'Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 5], mail : [Courriel 1] ; avec pour mission de : * se rendre sur les lieux : GRIM AUTO [Adresse 2] ; entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications ; retracer précisément l'historique du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation et se faire remettre tous documents et pièces à l'appui de l'historique, dont, en particulier, tous documents visant les interventions de toute nature menée sur le véhicule en cause, et ce depuis sa première mise en circulation, dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert ; étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; examiner le véhicule de marque Ford de type « Ranger super cab wild TR TDCi 200 BVA », immatriculé [Immatriculation 1] ; * vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature ; déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres ; * donner, si cela est possible, son avis technique sur l'origine et la ou les causes précises du désordre et préciser s'il provient, notamment, d'un dysfonctionnement d'origine inhérent au véhicule, et en préciser le cas échéant la nature exacte, d'une utilisation inadaptée, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, d'une transformation ou d'une modification non conformes au véhicule, d'une cause extérieure et/ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, * valoriser le prix du véhicule tant au jour de la survenance des désordres ayant conduit _ à son immobilisation, qu'au jour du dépôt du rapport définitif, * chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et autoriser le requérant à faire _ procéder, à ses frais avancés, aux travaux de remise en état nécessaires, tels qu'évalués par l'Expert, * recueillir et donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur la question des préjudices allégués, * établir un pré-rapport ou une note de synthèse et répondre aux dires des parties, * déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils en diminuent notamment sa valeur ; * de manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société Grousset constructions bois * s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse et de son pré-rapport ;

DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s'il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d'expertise indiquée ci-après; tout refus de la mission devant être motivé ;

DISONS que dans les deux mois de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d'un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d'une consignation complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l'expert ;

DISONS qu'il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;

DISONS que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de la société Grousset constructions bois, demanderesse à l'instance ;

FIXONS à la somme de 2 500 € le montant de la provision que la société Grousset constructions bois devra consigner avant le 22 décembre 2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d'expertise CDC du greffe ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque en application de l' article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 22 août 2026 et dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction ;

DISONS qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que la chambre du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise sera responsable du suivi du dossier ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d'office, après qu'il a été entendu ;

RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;

RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Grousset constructions bois;

DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.