Décision chambre des procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003067
Formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
601 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003067 PROCEDURE : 41525103

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 09/09/2025

DEMANDEUR(S) : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître Christiane RANDAVEL * DEFENDEUR(S) : FEN BARBER SHOP (SARL) [Adresse 2] * REPRESENTANT(S) : Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats

DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/09/2025

OBJET : ASSIGNATION

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

Attendu que suivant acte de Maître [B] [F], Commissaire de Justice à [Localité 1] (12), en date du 29 juillet 2025, l'URSSAF MIDI PYRENEES -[Adresse 1] a fait assigner la société FEN - BARBER SHOP (SARL) - [Adresse 2], coiffure en salon - vente de tous produits, services, matériels, mobiliers et accessoires se rapportant à l'activité des salons de coiffure, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 981 392 277 pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le non-règlement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d'exécution demeurées infructueuses,

Attendu qu'il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que la société FEN -BARBER SHOP (SARL) - [Adresse 2] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire,

Attendu que la société FEN - BARBER SHOP (SARL) n'a pas comparu à l'audience de ce jour,

Attendu que, conformément à l'article L. 641-1 I. du Code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code,

Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées,

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le redressement judiciaire prévu par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société FEN - BARBER SHOP (SARL) - [Adresse 2], coiffure en salon - vente de tous produits, services, matériels, mobiliers et accessoires se rapportant à l'activité des salons de coiffure,

EN FIXE provisoirement la date au 2 septembre 2025,

PRONONCE le redressement judiciaire à l'égard de la société FEN - BARBER SHOP (SARL) - [Adresse 2], coiffure en salon - vente de tous produits, services, matériels, mobiliers et accessoires se rapportant à l'activité des salons de coiffure,

DESIGNE Juge-commissaire : Mme Yvette MOISSET, Juge-commissaire suppléant : M. Jean BURDIN, Mandataire judiciaire : Me [E] [H], [Adresse 3], Chargé d'Inventaire : [R] [W], [A] [T], [B] [F] et [U] [V], Huissiers de Justice Associés (SCP), Commissaires de Justice Associés à [Localité 1] (12), pour procéder aux opérations d'inventaire,

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 9 mars 2026,

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du Code de commerce,

RENVOIE l'affaire au 28 octobre 2025,

INVITE s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au Greffier de ce tribunal,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,

DIT que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la Juridiction compétente avant le 9 septembre 2026,

PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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