Décision audience contentieux du mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002797
Formation
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002797

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18/11/2025

JUGES : M. Hubert ONILLON

DEMANDEUR(S) : GRAINS DE SEL (SARL)

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09/2025

JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025

OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Grains de sel, SARL, au capital de 7 500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculé au RCS de Mende (48000) sous le numéro 482 666 922, dont le représentant légal est M. [D] [J], a pour banque la Société Générale, immatriculée au RCS de Paris (75000) sous le n° B552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]. Le conseiller local de la Société Générale qui suit le dossier client de la SARL Grains de sel est M. [Y] [I] de l'agence de [Localité 1] sis [Adresse 3].

La SARL Grains de sel a procédé le 28 août 2023, à une remise de 18 chèques auprès de la Société Générale représentant un montant total de 8 558,91 euros. Les jours qui ont suivi ce dépôt, M. [J] constatait que le compte de sa société n'avait pas été crédité de cette somme et il téléphona à son conseiller, qui lui indiquait que la banque avait bien été destinataire de la remise de chèques, mais que suite à un problème rencontré au sein de l'établissement, la somme n'avait pu être créditée sur le compte. Il rassurait néanmoins M. [J] en lui précisant que la situation serait régularisée d'ici quelques jours. Cependant, force est de constater que le 10 septembre 2023, soit plus de 10 jours après la remise, le compte de la SARL Grains de sel n'avait toujours pas été crédité. Se rapprochant une nouvelle fois de M. [I], ce dernier suivant courriel en date du 12 septembre 2023 lui indiquait textuellement : « Nous avons eu à cette date un problème avec un prestataire externe qui avait perdu les remises. Elles ont été retrouvées en fin de semaine dernière et sont en cours de traitement ». Néanmoins, la banque n'a pas respecté ses engagements et le compte n'était toujours pas crédité de la somme de 8 558,91 euros. A suivre, par courrier du 8 Octobre 2024, M. [J] adressait une réclamation à la Société Générale. Toutefois, malgré les engagements pris par cette dernière, aucun paiement n'est intervenu.

Ainsi, une première mise en demeure est adressée à la banque le 3 mars 2025 suivie d'une deuxième pour relance le 1 er avril 2025, sollicitant le règlement de la somme 8 558,91 euros. Ses courriers sont restés sans réponse.

C'est ainsi que la SARL Grains de sel a assignée la Société Générale le 11 juillet 2025 devant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner celle-ci au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure.

L'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 16 septembre 2025, où seule la partie demanderesse était représentée.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Grains de sel développe les conclusions suivantes :

La SARL Grains de sel est bien fondée à solliciter la condamnation de la Société Générale au paiement de :

1° - la somme principale de 8 558,91 euros,

2° - les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis le 28 août 2023,

3° - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires et qui plus est la résistance abusive, la somme de 4 000 euros,

4° - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à toutes mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 2 500 euros,

5° - les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

La SARL Grains de sel demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :

Y venir la requise

Dire et juger la SARL GRAINS DE SEL tant recevable que bien fondée en ses demandes. En conséquence,

Condamner la Société Générale à porter et payer à la SARL GRAINS DE SEL :

1° - la somme principale de 8558.91 €

2° - les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis le 28/08/2023

3° - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires et qui plus est la résistance abusive, la somme de 3000 €.

4° - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à toutes mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 2500 €,

5° - les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner

l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

La Société Générale non présente et non représentée ne développe aucune conclusion.

La Société Générale ne formule aucune demande au tribunal de commerce de Rodez.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

En ne comparaissant pas la Société Générale s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SARL Grains de sel et aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SARL Grains de sel est régulière, recevable et bien fondée.

Vu les pièces portées au dossier, la remise de chèques a été faite en bonne et due forme par la SARL Grains de sel avec un bordereau à son nom et portant les informations de son compte ce qui enlève toute équivoque sur l'identité du destinataire des fonds. Le tribunal reconnaîtra donc la faute de la Société Générale dans la gestion de cette remise de fonds et la condamnera à rembourser la somme de 8 558,91 euros à la SARL Grains de sel au titre des 18 chèques perdus le 28 août 2023. Cette somme sera assortie des intérêts légaux depuis la date de la première mise en demeure du 3 mars 2025, et non pas à partir du 28 août 2023, date qui n'est pas assortie de cette mise en demeure nécessaire au déclenchement des intérêts.

Le tribunal constate que la relation d'affaire entre la Société Générale et la SARL Grains de sel n'est pas récente et que les échanges en particulier avec le conseiller commercial local à

[Localité 1] sont faciles et récurrents. Ils résultent d'une relation de confiance et professionnelle ce qui dénote dans cette affaire où assurément le dialogue et les échanges ne sont pas suivis d'effet. C'est donc bien ce que reproche M. [J] à la Société Générale au-delà du manque de trésorerie que cette situation a entraîné. Le tribunal retiendra donc la résistance abusive dans le règlement des sommes dues à la SARL Grains de sel, aussi la Société Générale sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SARL Grains de sel les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la Société Générale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :

Vu les pièces fournies au débat,

RECOIT la demande de la SARL Grains de sel ;

DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ;

CONDAMNE la SA Société Générale à payer à la SARL Grains de sel la somme principale de 8 558,91 euros assortie des intérêts légaux sur ce montant depuis la date du 3 mars et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE la SA Société Générale à payer à la SARL Grains de sel la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA Société Générale à payer à la SARL Grains de sel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens ;

LIQUIDE les frais de greffe au montant de 57,23 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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