Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002501
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 248 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 002501 - MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/11/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR(S) : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [C] [N], responsable du PRS
DEFENDEUR(S) : [V] [A] [Adresse 2] "LE CHANTE CLERC" Débit de boissons, café, bar, brasserie, française des jeux, PMU [Localité 2] SIREN : 443 961 214 REPRESENTANT(S) de Narbonne : en personne, assisté de Maître MIGNOT Muriel, avocat au Barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MADAME BRIGITTE BERGE ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de Monsieur [B] [F], huissier des Finances Publiques de la Direction départementale des Finances Publiques de l'Aude, en date du 26/06/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE le 02/09/2025 à 14 h 30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer Monsieur [A] [V] et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 18/11/2025 à 8h30.
A cette date,
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE, représenté par Madame [C] [N], responsable du PRS, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que le débiteur a fait l'objet de 2 contrôles fiscaux, que le service lui a accordé 8 plans, que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses, que les déclarations de TVA ne sont plus effectuées, que l'état de cessation des paiements de Monsieur [V] est avéré et que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est maintenue à titre principal et subsidiairement, il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [A] [V], assisté de Maître Muriel MIGNOT, avocat au Barreau de Narbonne, a déclaré que la cessation des paiements est avérée, qu'il est dans l'incapacité d'honorer l'intégralité des échéances dues, que l'activité se poursuit, que des versements ont été effectués mensuellement, qu'il n'emploie pas de salarié, qu'il ne possède pas de bien immobilier et qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Vu les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19/11/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par de la TVA et de la CFE pour la somme totale de 48 433,45 euros qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer, à titre principal, la liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, le Redressement Judiciaire de Monsieur [A] [V].
La partie demanderesse produit des pièces justificatives de l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse.
Monsieur [A] [V] a reconnu être en état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que Monsieur [V] [A] a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d'une procédure de Redressement Judiciaire.
Le Tribunal constatera que les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies mais que les conditions relatives au surendettement ne sont pas réunies et qu'en conséquence, il sera fait application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel et ce, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 du code de commerce.
Le Tribunal constatera l'état de cessation des paiements du débiteur, en fixera la date au 26/06/2025, date de l'exploit introductif de l'instance, et prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et ouvrira la période d'observation prévue par l'article L.621-3 du Code de Commerce.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l'article L.681-2 du code de commerce,
Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies mais que les conditions relatives au surendettement ne sont pas réunies et qu'en conséquence, il sera fait application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel.
Constate l'état de cessation des paiements de [V] [A] [Adresse 2] "LE CHANTE CLERC" Débit de boissons, café, bar, brasserie, française des jeux, PMU… [Localité 2] et en fixe la date au 26/06/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Ouvre la période d'observation prévue a l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Désigne Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL, l'un des membres de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Madame Céline GARCIA comme Juge-Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du Code de Commerce.
Désigne Maître [G] [X] – [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.
Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Fixe au 19/05/2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d'observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Vu les dispositions de l'Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [I] [O], Commissaire de Justice associée, [Adresse 4] à [Localité 2], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.
Ordonne les formalités de publicité légale conformément à l'article R. 621-8 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation à l'audience du 20/01/2026 à 8h30.
Ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.