Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001342
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 995 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001342 - MINUTE N0 /2025
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE APRES RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEFENDEUR(S) : CASH [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] "PLANET CASH" commercialisation biens et produits neufs, occasion… [Localité 2] : 493 028 062
REPRESENTANT(S) : Monsieur [I] [P], gérant, assisté de Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY
[T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR EMMANUEL TEIXEIRA : MADAME BRIGITTE BERGE ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 04/04/2017 le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de CASH NARBONNE (SARL) a désigné Maître [E] [K] – [Adresse 2] – 11100 [Adresse 3] Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 19/06/2018, cette même juridiction a approuvé le plan de redressement proposé par [Localité 3] (SARL) et a désigné Maître [E] [K] comme commissaire à l'exécution du plan.
Maître [E] [K], commissaire à l'exécution du plan, a fait connaître au Tribunal que [Localité 3] (SARL) est dans l'impossibilité de poursuivre son activité et l'exécution du plan de redressement sus-visé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de céans, siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 17/06/2025 à 8h30. Le commissaire à l'exécution du plan et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de la date d'audience.
Advenue cette date, l'affaire a été renvoyée au 23/09/2025 à 8h30 date laquelle le débiteur a été convoqué, par les soins du Greffier du Tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan ont été avisés de la date d'audience.
A cette date,
Maître [E] [K], commissaire à l'exécution du plan, a fait savoir qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience et qu'il maintient les termes de sa requête en résolution de plan.
Monsieur [I] [P], gérant de la société [Localité 3] (SARL), assisté de Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat au Barreau de Narbonne, a indiqué que la société a cessé toute activité, que les salariés ont été licenciés, qu'ils étaient cinq dans les six derniers mois dont un CDD qui s'est terminé à fin août dernier et que la société ne possède pas de bien immobilier. Il a ajouté avoir tenté de céder le fonds de commerce mais que la tentative a échoué et il a sollicité la résolution du plan et la liquidation judiciaire de sa société.
L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 24/09/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan et des éléments recueillis en Chambre du Conseil que le débiteur est dans l'incapacité à faire face à ses engagements et accepte la résolution de son plan de redressement ainsi que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a fait savoir qu'il s'en remet à Justice.
Il ressort également des éléments recueillis que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce sont réunies.
Il y aura lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du plan approuvé le 19/06/2018, de constater l'état de cessation des paiements du débiteur, d'en fixer la date au 25/04/2025 et de prononcer la liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,
Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan,
Prononce la résolution du plan de redressement approuvé le 19/06/2018,
Constate l'état de cessation des paiements,
Vu les dispositions des articles L.626-27, L.641-2, D.641-10 et L.644-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles R 626-47 et R 626-48 du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise de [Localité 3] (SARL) [Adresse 1] "PLANET CASH" commercialisation biens et produits neufs, occasion… [Localité 4].
Fixe la date de cessation des paiements au 25/04/2025.
Nomme Monsieur [Z] [W], l'un des membres du Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire ainsi que Monsieur Gilles PINO comme Juge-Commissaire suppléant.
Désigne Maître [E] [K] – [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Vu les dispositions de l'article L.641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, désigne Maître [N] [J], Commissaire-Priseur Judiciaire, [Adresse 5], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée des actifs détenus par le débiteur.
Ordonne les formalités de publicité prescrites par l'article R. 621-8 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 24/03/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera fait application de l'article R. 643-17 du Code de Commerce.
Ordonne les formalités de publicité prescrites par l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 626-27Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 644-2Code de commerce
- Article L. 644-3Code de commerce
- Article L. 644-4Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 626-47Code de commerce
- Article R. 626-48Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.