Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025001325
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
578 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001325 - MINUTE NO /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19/11/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : SAS [Adresse 1] [R] [Adresse 2] Maçonnerie générale… [Localité 1] [Adresse 3] SIREN : 823 508 163

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Madame Brigitte BERGÉ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 14/05/2025 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de SAS [Adresse 1] [R] [Adresse 4]… 11110 Coursan.

Conformément aux dispositions des articles L.644-5 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 19/05/2025, délivré par la SELARL [O] [Z], Commissaire de Justice à Narbonne (11100), d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 18/11/2025 à 8h30. Le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Advenu le 18/11/2025,

Maître [U] [T], Liquidateur, a indiqué que le recouvrement de créances clients est en cours et a demandé le report de l'affaire à un an pour parvenir à la clôture de la procédure collective avec le retour au régime général de la liquidation.

SAS M [R] ne s'est pas présenté(e) et n'a pas été représenté(e) à l'audience.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 19/11/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif que des recouvrements de créances clients sont en cours.

Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de la date d'audience.

Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur, de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 13/11/2025,

Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.

Conformément aux dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, décide de mettre fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée et décide le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 17/11/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.

Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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