Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2024003596
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
686 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18/06/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] "[Adresse 2]" restaurant, plats à emporter, hôtel… [Localité 1] SIREN : 434 986 006

REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Madame Brigitte BERGÉ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier

ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffie assermenté, GREFFIER DU TRIBUNAL.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 12/07/2023 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de [N] [I] - [Adresse 3].

Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 18/07/2023, délivré par la SELARL [H] [R], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 09/07/2024 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 11/07/2024 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10/12/2024 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 12/12/2024 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17/06/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Advenu le 17/06/2025,

Maître [C] [O], Liquidateur, a exposé son rapport duquel il ressort que les opérations de vérification des passifs nés antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture sont terminées, que les publications au BODACC sont intervenues, que des créances super-privilégiées et privilégiées vont être désintéressées et un dividende devrait pouvoir être versé aux créanciers chirographaires. Elle a ajouté être toutefois dans l'attente des justificatifs de publication et d'enregistrement de l'acte de cession du fonds de commerce ne lui ont pas été communiqués et dans cette attente, elle a sollicité le report de l'affaire à trois mois pour parvenir à la clôture de la procédure.

Monsieur [N] [I], bien que dûment appelé, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18/06/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire aux motifs sus-exposés.

Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.

Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 15/06/2025,

Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.

Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 28/10/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.

Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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