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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/00263
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKI3

[O]

C/

[C]

-------------------------

TJ de [Localité 1]

17 Décembre 2024

12-23-609

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 20 MARS 2026

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 19 juillet 2023, M. [X] [C] a assigné M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de lui enjoindre de retirer à ses frais la bétaillère stationnée contre la porte de la grange du corps de ferme situé [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de rétablir le barillet de la porte des écuries du corps de ferme situé [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire s'est déclaré compétent et a :

- condamné M. [O] à retirer à ses frais la bétaillère stationnée contre la porte de la grange du corps de ferme situé [Adresse 3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai maximum de quatre mois au terme duquel M. [C] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte et/ou le prononcé d'une nouvelle astreinte

- condamné M. [O] à rétablir le barillet de la porte des écuries du corps de ferme situé [Adresse 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai maximum de quatre mois au terme duquel M. [C] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte et/ou le prononcé d'une

nouvelle astreinte

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné M. [O] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 février 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2025, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, débouter M. [C] de ses demandes et le condamner à lui verser 2.000 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose qu'il résulte de l'arrêt du 8 avril 2025 que M. [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022 de sorte qu'il est mal fondé en ses demandes.

M. [C] a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par arrêt du 8 avril 2025, infirmant le jugement 17 janvier 2023 sur lequel le juge des référés s'est fondé pour faire droit à la demande, la cour d'appel de Metz a notamment débouté M. [C] de sa demande de transfert à son profit du contrat de location portant sur l'immeuble situé [Adresse 4], dit qu'il est occupant sans droit ni titre de la maison située au [Adresse 5] à 57570 Gavisse depuis le 1er mai 2022 et lui a ordonné de libérer le logement situé [Adresse 5] à Gavisse 57570 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef'dans le mois de la signification du présent arrêt.

Il s'ensuit que l'intimé est mal fondé en sa demande de condamnation de l'appelant à retirer à ses frais la bétaillère stationnée contre la porte de la grange du corps de ferme et à rétablir le barillet de la porte des écuries du corps de ferme situé [Adresse 3], alors qu'il est occupant sans droit ni titre. Il est débouté de ses demandes et l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.

M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [X] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [X] [C] à verser à M. [T] [O] la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.