A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
23/02934
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

Me Myriam SANCHEZ

EXPÉDITION à :

Société [1]

Pole social du TJ d'[Localité 1]

ARRÊT DU : 17 MARS 2026

Minute n°

N° RG 23/02934 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5DL

Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date

du 09 Novembre 2024

ENTRE

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensé de comparution

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 13 JANVIER 2026.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 10 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :

- Ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [N] [P], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié CHRU de Tours, service de chirurgie orthopédique [Adresse 3] Cedex 1, Tél : [XXXXXXXX01], Port. : 06.11.88.88.20, Mèl : [Courriel 1], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, de :

· Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [M] établi par la caisse primaire, convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,

· Décrire les lésions subies par Mme [M] du fait de l'accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2020,

· Dire si elle présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,

· Indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l'accident du travail et jusqu'à la date où Mme [M] a été déclarée consolidée (12 mai 2021) par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail,

- Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre des affaires de sécurité sociale au plus tard le 30 avril 2025, et en transmettre une copie à chacune des parties,

- Rappelé que la caisse nationale d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise médicale,

- Désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans et connaître de toutes difficultés éventuelles qui surviendrait pendant son déroulement,

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- Renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise,

- Réservé les dépens.

Le docteur [P] a rendu son rapport définitif le 29 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025, renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026 à la demande des parties.

Aux termes de ses conclusions du 3 juin 2025, soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, la société [1], devenue [2], demande de :

- Constater que la [3] n'a transmis aucune pièce à l'expert désigné,

- Juger que la [3] a délibérément violé le principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre l'entier dossier médical de Mme [M] à l'expert judiciaire,

En conséquence,

- Juger inopposable à son égard l'ensemble de ses conséquences financières faisant suite à l'accident déclaré le 29 septembre 2020 par Mme [M],

- Condamner la [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la [3] aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonner l'exécution provisoire,

Subsidiairement,

- Prendre acte de qu'elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise établi par le Docteur [P],

En conséquence,

- Dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d'assurance maladie, des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 31 décembre 2020 ne lui est pas opposable,

- Dire et juger que la date de consolidation doit être fixée à la date du 31 décembre 2020,

- Dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale,

- Enjoindre la caisse primaire de transmettre à la Carsat compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail,

Aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant sollicité une dispense de comparution, demande que les soins et arrêts antérieurs au 31 décembre 2020 soient déclarés opposables à la société [2]. Pour le surplus, elle déclare s'en rapporter à justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La Cour de cassation a dit que les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l'article 946 du code de procédure civile ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).

La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).

Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).

Au cas particulier, il ressort de la procédure que la CPAM de l'Isère n'a pas comparu aux audiences auxquelles laquelle l'affaire a été appelée et ne s'est pas faite représenter.

Il convient dès lors, d'ordonner la réouverture des débats afin d'assurer sa comparution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience en rapporteur de la chambre des affaires de sécurité sociale du mardi 5 MAI 2026 à 14h en vue de la comparution des parties ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;

Réserve toutes les demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/02934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.