Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025002588
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002588

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 10/12/2025

DEMANDEUR(S)

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DEFENDEUR(S) :

VP MENUISERIE (SARL), [Adresse 1] siren 953 052 842 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: GILLES BECHERINI

JUGES : [M] MALAVAL CHRISTIAN SIMON

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

DEPENS : 60,02 DONT TVA : 10,02

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 21/05/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de VP MENUISERIE (SARL) désignant M. [O] [S] en qualité de juge commissaire et la SELARL [M] [W] [I] représentée par Me [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que suivant autre jugement en date du 16/07/2025 Le Tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 21/11/2025.

Attendu que la période d'observation se termine et qu'il convient de statuer sur son renouvellement conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005.

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 10/12/2025 en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte des explications données par ME [U] [I], mandataire judiciaire, que le débiteur n'a pas fourni les documents nécessaires à l'étude de son dossier.

Attendu que M. [V], gérant, indique au tribunal avoir fourni l'ensemble des documents à son comptable et attend son retour. Il précise également avoir un carnet de commande bien fourni et souhaite poursuivre son activité.

Attendu que Monsieur le juge commissaire, dans son rapport oral, indique que le débiteur malgré son activité positive doit se soumettre aux exigences de la procédure et fournir l'ensemble des documents sollicités au plus tôt.

Attendu que le tribunal indique à M. [V] qu'il doit impérativement fournir les documents nécessaires à l'étude de son dossier faut de quoi le tribunal prononcera la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Attendu que le renouvellement de la période d'observation aura pour objectif de permettre à M. [V] de fournir l'ensemble des éléments sollicités.

Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire,

Vu le rapport oral de Monsieur le juge commissaire,

M. [M] [V] gérant, dument entendu en Chambre du conseil le 10/12/2025,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Renouvelle la période d'observation de VP MENUISERIE (SARL) jusqu'au 21/05/2026.

Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 04/02/2026 à 15h20 afin que le tribunal se prononce sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait et prononcé en audience publique le 10/12/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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