Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2024003755
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
295 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003755

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 12/03/2025

DEMANDEUR(S)

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DEFENDEUR(S) :

[U] [I], [Adresse 1] Numéro siren [Numéro identifiant 1] EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: Stéphane MAS

JUGES : FRANCOIS SAN MIGUEL CAUNEILLE THIERRY

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

DEPENS : 63,18 DONT TVA : 10,54

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 18/12/2024 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [U] [I] désignant M. Stéphane FERRIER en qualité de juge commissaire, et la SELARL [W] [R] représentée par Me [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que le rapport prévu à l'article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 12/03/2025 en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications données par Me [W] [R], mandataire judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.

Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

M. [I] [U] dument entendu en Chambre du conseil le 12/03/2025.

Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de l'activité de [U] [I] jusqu'au 18/06/2025.

Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 04/06/2025 à 14h40 afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d'observation.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait et prononcé en audience publique le 12/03/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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