Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Sedan
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025000627
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

Jugement du 16 septembre 2025

N° d'inscription au répertoire général : 2025000627

DEMANDEUR : SAS SPIRE FRERES BOIS DE CONSTRUCTION, dont le siège est [Adresse 1] à 08000 Charleville-Mézières, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse comparant et plaidant par la SELARL CHIVOT SOUFFLET, Avocat au Barreau d'Amiens, substituée par Maître DELVAL, Avocat au Barreau des Ardennes,

DEFENDEUR : [W] [R], exploitant sous l'enseigne [W] [B] [A], domicilié [Adresse 2] à [Localité 1] (Belgique), partie défenderesse non comparant,

Composition du Tribunal lors des débats du 20 mai 2025 et du délibéré : Président de la 2 ième Chambre : M. C. COLINET Juges : Mme ROUSSEAU & M. JOANNES,

Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY

Débats à l'audience du 20 mai 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 17 septembre 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et avertie de la date d'audience en application de l'article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS [B] PROCEDURE

En 2023, dans le cadre de son activité de travaux de toiture, Monsieur [R] [W] se fournit auprès de la société SPIRE FRERES - BOIS DE CONSTRUCTION, spécialisée dans l'approvisionnement de différents matériaux destinés à des travaux de bâtiment.

Suite à cela, deux factures sont émises.

Mais après une reconnaissance de dette de Monsieur [R] [W] vis-à-vis de la société SPIRE FRERES – BOIS DE CONSTRUCTION en octobre 2023 et une mise en demeure à payer par LRAR le 15 janvier 2024, les factures sont restées impayées.

C'est dans ces conditions qu'un huissier de justice, en date du 24 février 2025, a signifié à Monsieur [R] [W], sur demande de la société SPIRE FRERES,- BOIS DE CONSTRUCTION assignation à comparaître devant le Tribunal afin de voir : * Condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 18 681,44 Euros courant à compter du 31 juillet 2023, date d'échéance des factures, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Débouter Monsieur [R] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, * Le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Le condamner aux entiers frais et dépens exposés, en ce compris les frais de mise en demeure, * Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

A l'audience du 20 mai 2025, la société SPIRE FRERES fait savoir que deux factures sont impayées, qu'une reconnaissance de dette a été signée par Monsieur [R] [W], et s'en remet à l'assignation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de condamnation de Monsieur [R] [W] à payer 18 681,44 Euros à la Société SPIRE FRERES

Attendu qu'aux termes de l'article 1650 du Code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu de la vente ; qu'en l'espèce, l'acheteur est Monsieur [R] [W] ; que la société SPIRE FRERES produit les bordereaux de livraison correspondant aux factures impayées F 00 1340257 du 30 juin 2023 et F 00 1341296 du 31 juillet 2023 libellées à [W] et [A] [Adresse 3] ; que Monsieur [R] [W] ne conteste rien dans son mail du 12 février 2024, versé au débat, mais au contraire écrit s'être engagé à payer sa dette « vis à vis de la société SPIRE FRERES ; que par conséquent, la société SPIRE FRERES est recevable et bien fondée dans sa demande de condamnation de Monsieur [R] [W] à payer les deux factures ci-dessus moins un avoir c'est-à-dire la somme totale de 18 681,44 Euros ;

Sur la demande d'intérêts

Attendu que la mention « intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt selon CGV » n'apparaît que sur la mise en demeure du 15 janvier 2024, c'est-à-dire postérieurement à la date d'émission des factures, le Tribunal déboutera la société SPIRE FRERES de sa demande d'intérêts ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts ;

Du fait de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande et le Tribunal l'en déboutera ;

Sur la demande de condamnation de Monsieur [R] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le Tribunal estime qu'il serait inéquitable que la société SPIRE FRERES supporte la charge des frais engagés ;qu'en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [W] à payer à la société SPIRE FRERES la somme de 3 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe ; Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [W] à payer à SPIRE FRERES les entiers dépens de l'instance y compris les frais de mise en demeure ;

Sur l'exécution provisoire du jugement

Etant de plein droit, le Tribunal ne statuera pas sur cette demande superfétatoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société SPIRE FRERES-BOIS DE CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne GEDIMAT SPIRE la somme de 18 681,44 Euros sans intérêts.

DEBOUTE la société SPIRE FRERES de sa demande de capitalisation des intérêts.

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société SPIRE FRERES-BOIS DE CONSTRUCTION la somme de 3 000, 00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l'instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation et des frais de mise en demeure auquel il sera également tenu.

DEBOUTE Monsieur [R] [W] de toutes ses demandes, fins, ou prétentions contraires ou plu amples.

Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Sedan dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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