Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
26/00026
Formation
3ème Chambre (Reféré)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance de référé du 10 Mars 2026 - N° RG 26/00026 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2R Page sur

Ordonnance du : 10 Mars 2026

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GRAND CAMP CENTER .

C/

[K] [R] [D]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

Me Jeanne-hortense LOUIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Mars 2026

N° RG 26/00026 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2R

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GRAND CAND CENTER sis Grand Camp — 97139 LES ABYMES — représenté par son syndic en exercice la société AGENCE IMMO CONSEIL — SARL au capital de 2 000 euros, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 110522 912 633 dont le siège social est Centre Commercial l'Etoile — Carrefour Blanchard — La Marina — 97110 POINTE A PITRE, représentée par son gérant en exercice

Représenté par Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSE :

Madame [K] [R] [D], demeurant 51. Résidence Beauperthuis - Tour Frébault 2 - 97110 POINTE.A.PITRE

Non comparant,ni représentée

D’AUTRE PART

*** Débats à l'audience du 13 février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 13 mars 2026 Date de délibéré avancé le 10 mars 2026 Ordonnance rendue le 10 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [R] [D] est propriétaire des lots 32 et 33 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé GRAND CAMP CENTER sis aux Abymes (97139).

Ordonnance de référé du 10 Mars 2026 - N° RG 26/00026 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2R Page sur Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé GRAND CAMP CENTER, représenté par son syndic la société AGENCE IMMO CONSEIL, a donné assignation à Madame [D] d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :

- CONDAMNER Madame [K] [D] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER la somme de 4198,42 euros au titre des charges dues au 31 décembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement, sauf à parfaire, - CONDAMNER Madame [K] [D] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER la somme de 931,19 euros au titre des frais de recouvrement, - CONDAMNER Madame [K] [D] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts - ORDONNER l'exécution provisoire, - CONDAMNER Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - La CONDAMNER aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2026.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.

En défense, Madame [D] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures du syndicat requérant.

La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision, initialement fixé au 13 mars 2026 a été avancé au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande provisionnelle

En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d'exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution des travaux.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER poursuit le recouvrement à l'encontre de Madame [D] de la somme de 4198,42 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions.

Il est notamment produit aux débats :

- Une fiche lot ; - Le contrat de syndic de copropriété ; - Le règlement de copropriété ; - Un décompte de charges au 31 décembre 2024 ; - Un relevé de compte individuel au 27 octobre 2025 présentant un solde débiteur de 4567,61 euros ; - Un commandement de payer la somme de 4364,92 euros en date du 15 juillet 2025 ; - Les appels de fonds trimestriels des exercices 2019 à 2025 inclus; - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2023; - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mars 2019; - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2021; - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2025.

Si le syndicat requérant indique qu'au jour de son assignation, sa créance se trouve établie pour un montant de 4198,42 euros au 31 décembre 2025, la pièce sur laquelle il se fonde (pièce n°5) est un décompte établi au 27 octobre 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 4567,61 euros.

Déduction faite des sommes figurant sur ce décompte qui ne constituent pas des charges de copropriétés adoptées en assemblée générale (mise en demeure du 16 mai 2024, soit 30 euros, mise en demeure du 6 juin 2025, soit 30 euros, coût du commandement de payer du 8 juillet 2025, soit 166,50 euros, coût de constitution de dossier commandement de payer du 9 juillet 2025, soit 250 euros, coût solde du commandement de payer du 4 octobre 2025, soit 2,69 euro et frais de constitution dossier avocat du 27 octobre 2025, soit 200 euros), le montant non sérieusement contestable s'élève à 3888,42 euros correspondant à l'arriéré exigible de charges à cette date.

Madame [D] sera donc condamnée à payer ladite somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

II. Sur les autres frais

Le décompte du syndicat inclut également divers frais de mise en demeure facturés pour un montant total de 679,19 euros correspondant à l'envoi de deux mises en demeure outre des frais de commandement de payer et de constitution de dossier d'avocat.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

L'article 10-1 ne pose qu'une règle d'imputation de ces frais de toute nature. Il s'en évince que ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, lorsqu'ils sont visés par plusieurs textes. Ainsi les frais tarifés de commissaire de justice à compter de l'assignation font partie des dépens. Les honoraires d'avocat sont quant à eux susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'envoi d'une mise en demeure aux fins de recouvrement des charges de copropriété procède de la mission courante du syndic. Les frais nécessaires exposés à ce titre ne sauraient dès lors excéder le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception exposé par le syndic. Il convient donc de ramener ce poste de frais à la somme non sérieusement contestable de 10 euros par mise en demeure.

En l'espèce, sera donc retranchée de la provision sollicitée la somme de 40 euros (60 euros - 20 euros) au titre des frais de mise en demeure. Enfin, l'étude du dossier contentieux et la transmission du dossier à l'avocat n'implique aucune diligence exorbitante de sa mission d'administration de la copropriété, de sorte qu'elle n'est source d'aucun frais nécessaire au sens de l'article 10-1 précité.

En conséquence, seront retranchées de la provision sollicitée les sommes suivantes : - 166,50 euros, coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 - 250 euros, coût de constitution de dossier commandement de payer du 9 juillet 2025, - 2,69 euros, coût solde du commandement de payer du 4 octobre 2025, - 200 euros, frais de constitution dossier avocat du 27 octobre 2025

Soit la somme globale de 619,19 euros.

III. Les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, Madame [D] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Madame [K] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER, représenté par son syndic la société AGENCE IMMO CONSEIL, la somme provisionnelle de 3888,42 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-huit euros quarante-deux centimes) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêté au 27 octobre 2025, et celle de 20 euros (vingt euros) au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER, représenté par son syndic la société AGENCE IMMO CONSEIL du surplus de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;

CONDAMNONS Madame [K] [D] aux dépens de l'instance ains qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble GRAND CAMP CENTER, représenté par son syndic la société AGENCE IMMO CONSEIL, la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 26/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.