Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00365
- Formation
- 13CH JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00365 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53JL
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR:
SA YOUNITED, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SYNALLAGMA, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [C], demeurant Chez M. et Mme [C] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : Me BERNE DE LA CALLE Cédric
Copie à : Mme [M] [Y], M. [C] [E]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [E] [C] et à Madame [Y] [C] un prêt personnel d'un montant de 5.000 euros remboursable en 24 mois au taux d'intérêts débiteur de 2,49 % l'an.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner en paiement Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l'audience du 22 mai 2025 aux fins de :
- Dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220427CUTZWBN souscrit le 27 avril 2022 par Madame [Y] [C] née [M] et Monsieur [E] [C] auprès de la SA YOUNITED ; - En conséquence, condamner solidairement Madame [Y] [C] née [M] et Monsieur [E] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.011,94 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,49 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
*Subsidiairement : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220427CUTZWBN souscrit le 27 avril 2022 par Madame [Y] [C] née [M] et Monsieur [E] [C] auprès de la SA YOUNITED ; - Par conséquent, condamner solidairement Madame [Y] [C] née [M] et Monsieur [E] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.000,00 € au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus ;
*En tout état de cause : - Condamner solidairement Madame [Y] [C] née [M] et Monsieur [E] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 900,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Madame [Y] [C] née [M] et Monsieur [E] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2026 à la suite d'un renvoi pour mise en état à la demande des débiteurs.
A l'audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Madame [Y] [C] et Monsieur [E] [C] ne sont pas comparants.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l'instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 3 mars 2025, ce en quoi l'action de la SA YOUNITED n'est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 27 avril 2022 et du décompte produit aux débats, la SA YOUNITED sollicite les sommes suivantes :
- Capital restant dû à la déchéance du terme : 2.496,01 € - Echéances impayées : 1.316,25 € - Indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 199,68 € - Intérêts contentieux au taux contractuel de 2,49 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 et jusqu'au jour du plus complet règlement : MEMOIRE
Soit un total de 4.011, 94 € euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA YOUNITED demande aux débiteurs de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 199,68 euros.
L'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Par ailleurs, l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 3.812,26 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [C] et Monsieur [E] [C] succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SA YOUNITED en son action ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [E] [C] à payer à SA YOUNITED la somme de 3 812,26 euros au titre du prêt personnel consenti le 27 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 2.496,01 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] et Monsieur [E] [C] in solidum à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande en paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] et Monsieur [E] [C] in solidum aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.