Demande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulière
Elections politiques et référendumDemande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00010
- Formation
- MURET ELECT° POLITIQUES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 554 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal de proximité de Muret RG 26/0010 Minute n° 26/0010
JUGEMENT EN MATIÈRE ÉLECTORALE
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 20 mars 2026 à 15 h 00,
Audience présidée par Sylvie JOUANDET, vice-présidente du tribunal de proximité de Muret, assistée de Monsieur Dominique ROZES, greffier,
Vu la requête en date du 15 mars 2026 aux fins d'inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] de : Madame [Q] [G] [S] né(e) le 10/05/1983 à [Localité 2] (Maroc) nationalité italienne demeurant [Adresse 1]
indiquant qu'elle été omise de la liste électorale de la commune à la suite d'une erreur purement matérielle de la mairie,
Vu les déclarations de Madame [Q] [G] [S] à l'audience du 20 mars 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'article L.20 II du code électoral prévoit que "Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques."
Attendu que l'article L.11 I du code électoral dispose que "sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires" ;
Qu'il résulte en l'espèce des pièces produites que Madame [Q] [G] [S] a fait une démarche pour être inscrite sur la liste électorale complémentaire en vue des élections européennes,
Que la commune de [Localité 1] n'est pas en capacité de produire le cerfa attestant du souhait de Madame [Q] [G] [S] d'être inscrite aussi pour les élections municipales,
Que les éléments produits sont insuffisants pour attester d'une démarche dans les délais légaux de Madame [Q] [G] [S] pour être inscrite sur la liste complémentaire pour participer aux élections municipales;
Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame [Q] [G] [S] de sa demande d'être inscrite sur la liste électorale de la commune de [Localité 1];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant publiquement et en dernier ressort,
REJETTE la requête de Madame [Q] [G] [S] aux fins d'inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à Monsieur le maire de la commune de [Localité 1], à Monsieur le préfet de Haute-Garonne et qu'un avis sera donné à L'INSEE ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2026 par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, assistée de Monsieur Dominique ROZES greffier,
Le greffier, La vice-présidente,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.