Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
23/00143
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n° 26/00051 N° RG 23/00143 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DUTK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [W] [Y] né le 23 Juillet 1956 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL Madame [U] [G] ÉPOUSE [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [H] [B] es qualité de gérant de l’indivision [B] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL, Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE Madame [O] [B] es qualité de gérante de l’indivision [B] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL, Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Catherine MENARDAIS Greffière : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe - Jugement contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.

Copie avec formule exécutoire à : - Me GILET - Me GISSELBRECHT délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [W] [Y] sont propriétaires de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 5], cadastrés section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Ces parcelles sont contiguës notamment avec une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] appartenant à l’indivision [B].

Faisant valoir que leurs parcelles étaient enclavées, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] en leur qualité de gérant de l’indivision [B] afin de se voir accorder un droit de passage sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à ladite indivision outre l’octroi d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [B] et Monsieur [W] [Y] sont décédés en cours de procédure.

Au terme conclusions en date du 27 janvier 2026, notifiées par RPVA le 28 janvier 2026 Madame [U] [Y] demande au tribunal de : -constater son désistement d’instance ; -déclarer parfait ce désistement ; -débouter l’indivision [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et à tout le moins de la cantonner à la somme de 2500 € ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle expose notamment que son époux est décédé le 29 avril 2025 ; quel est son unique héritière et qu’elle entend se désister de toute demande liée à l’existence d’un droit de passage à l’encontre de l’indivision [B] .

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, Madame [O] [B] représentante de l’indivision [B] demande présent tribunal de : -prendre acte du désistement de Madame [U] [Y] ; -condamner Madame [U] [Y] à payer à Madame [O] [B] la somme de 5.248,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que 4 jeux de conclusions ont été produits en défense seraient inéquitables de laisser à sa charge l’intégralité des frais ainsi engagés. * * Par ordonnance de clôture en date du 19 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du même jour . La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur le désistement

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [U] [Y] et de déclarer ce désistement parfait, par suite de l’acceptation de Madame [O] [B] représentante de l’indivision [B].

Sur les dépens et l=article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence Madame [U] [Y] est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à l’indivision [B] représentée par Madame [O] [B] l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle, avec cette précision qu’elle a effectivement conclu au fond à quatre reprises et que l’assignation a été délivrée il y a près de trois ans.

Il convient par conséquent de faire partiellement droit à la demande de ce chef en allouant à l’indivision [B] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

-CONSTATE le désistement d’instance de Madame [U] [Y] et le déclare parfait ;

-CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée au rôle des affaires du tribunal judiciaire de Laval sous le n°23/00143 ;

-CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;

-CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à Madame [O] [B], en sa qualité de représentante de l’indivision [B] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 23/00143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.