Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/06127
Formation
11ème civ. S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/06127 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWR2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 25/06127 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWR2

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Steeve WEIBEL Mme [N] [I] née [E] M. [S] [I]

Le

Le Greffier

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

DEMANDERESSE :

OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253

DEFENDEURS :

Madame [N] [I] née [E] [Adresse 5] [Localité 4] comparante

Monsieur [S] [I] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH , Greffière lors des débats et Fanny JEZEK lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé CUS HABITAT devenue l'OPHEA a donné à bail avec prise d’effet au 8 novembre 2011 à Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 464,48 euros, provisions sur charges comprises.

Par courriers recommandés du 16 janvier 2025 dont l’accusé de réception a été signé par Madame [N] [I] et revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » pour Monsieur [S] [I], le bailleur a délivré congé aux locataires au motif de non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 30 avril 2025. Ce courrier ainsi que l’extrait de compte au 16 janvier 2025 ont été signifiés à Monsieur [S] [I] par commissaire de justice le 27 février 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, l'OPHEA a fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :

* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,

* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,

* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle,

* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,

* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 1 416,17 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.

En tout état de cause,

* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,

* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 554,15 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,

* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n'exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’OPHEA et Madame [N] [I] née [E] ont comparu.

L’OPHEA représenté par son conseil indique que la dette locative a été soldée par les locataires et précise se désister de ses demandes principales à l’exception de celles relatives aux frais et dépens.

Madame [N] [I] comparait en personne. Elle indique que son époux était présent en début d’audience mais qu’il a dû partir étant très fatigué en raison de ses difficultés de santé, suivant actuellement une chimiothérapie. Elle précise que le couple perçoit un montant total de 1 600 euros de revenus mensuels avec 600 euros de charges mensuelles, il a un enfant majeur à charge, sans emploi. Son époux ferait des démarches pour bénéficier de l’affection longue durée en raison de sa maladie. Elle indique que la dette locative a été effectivement soldée et qu’elle ne conteste pas la demande relative aux frais.

Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au tribunal.

Cité à étude, Monsieur [S] [I] ne comparait pas ni personne pour lui. En raison de la modification des demandes initiales, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que l’OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.

Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, la défenderesse était redevable d’une dette de loyers et charges de 1 416,17 euros.

Dès lors, il y a lieu de condamner les locataires aux dépens ainsi que de verser à l’OPHEA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’OPHEA de toutes ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] née [E] à verser à l’OPHEA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] née [E] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK Gussun KARATAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/06127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.