A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
26/00340
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
330 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PÔLE SOCIAL

Minute N° H26/00149

N° RG 26/00340 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF57

Copie

LRAR (ccc) aux parties

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RELEVÉ DE CADUCITÉ du 09 Mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

Dans l’affaire dont la juridiction a été saisie par requête en relevé de caducité du 16 Février 2026 reçue au greffe le 17 Février 2026

***

Vu l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Vu la décision de caducité prononcée le 6 février 2026 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 25/01233 ;

Vu la requête en relevé de caducité en date du 16 février 2026 reçue au greffe le 17 Février 2026 émanant de Monsieur [K] [C] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la requête est recevable en ce qu’elle a été déposée moins de quinze jours après la décision de caducité ;

Attendu que Monsieur [K] [C] indique il s’est bien présenté à la convocation du 6 février 2026, qu’il lui a été remis un calendrier de procédure mais qu’il avait deux dossier le même jour qui n’étaient pas suivis sur la liste, qu’il a reçu le calendrier de procédure pour le RG 25/972 et qu’il lui a été dit qu’il pouvait partir, mais qu’il n’a pas fait le lien avec la deuxième affaire, pensant que c’était le même document pour les deux ;

Que dès lors, il convient de faire droit à la demande dans les termes retenus au sein du dispositif de la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe DESHAYES, juge du Pôle social,

RAPPORTONS la décision de caducité du 6 février 2026,

FIXONS comme suit le calendrier de procédure : - Conclusions du demandeur avant le 29 mai 2026 - Réplique éventuelle avant le 28 août 2026

DISONS que l’examen de la présente instance est renvoyée à l’audience du :

02 Septembre 2026 à 14 H 00 Salle 203 au Tribunal judiciaire de Strasbourg - Quai Finkmatt

la présente décision valant convocation des parties.

Le Président

Christophe DESHAYES

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 26/00340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.