Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01639
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/01639 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER : PALEZIS Marie, lors de l’audience MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ASSURANCES MOBILIERE SUISSE dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES enregistrée sous le numéro SIREN 775 715 683 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
ni comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme délivrée Le à Me Marion LE LAIN à Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX DOSSIER N° : N° RG 25/01639 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYBA Page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE et DEMANDES
Le 25.9.2023, a été présentée à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Société d’Assurances Mobilière Suisse lui demandait de lui régler 2 894,35 € au titre d’un accident survenu le 21.7.2020 impliquant deux véhicules, l’un assuré par elle-même et l’autre par cette Mutuelle.
Le 18.7.2025, la Société d’Assurances Mobilière Suisse a assigné la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à l’audience du tribunal judiciaire de Poitiers du 07.11.2025. Su sa demande, alors qu’elle invoquait des pourparlers en cours, l’examen de l’affaire a été reporté au 09.01.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La Société d’Assurances Mobilière Suisse demande au tribunal, selon conclusions constituées de l’assignation, de la recevoir et dire bien fondée puis condamner la défenderesse à lui verser : - 3 003,32 € au titre du remboursement de la créance subrogatoire correspondant aux frais de réparation du véhicule de marque Volkswagen Tiguan, immatriculé BL134840, - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, R414-4 et suivants du code de la route, 1240 du code civil et la loi n°85-677 du 05.7.1985.
Elle dit avoir indemnisé son assuré et estime que le pilote de l’autre véhicule impliqué est responsable du sinistre.
La Mutuelle de [Localité 1] Assurances a été assignée à domicile, l’acte étant remis à une personne se déclarant gestionnaire de sinistre. Elle ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
La demanderesse conclut à la responsabilité du pilote du véhicule assuré par la défenderesse mais ne l’a pas appelé à la cause alors qu’une déclaration judiciaire de responsabilité est susceptible d’entraîner d’autres conséquences que la seule obligation pour son assureur d’en répondre.
De surcroît, au soutien de la responsabilité que devrait endosser ce conducteur, la demanderesse produit un constant amiable, établi sur un imprimé rédigé en langue allemande, mais qui n’est renseigné que par son assuré à l’exclusion de l’assuré de la défenderesse.
Les déclarations unilatérales d’un assuré ne sont pas de nature à l’exonérer, s’agissant d’une pièce constituée par celui-là même qui s’en prévaut. Elles ne sont pas davantage de nature à établir la responsabilité d’un tiers. La défenderesse ne saurait dès lors répondre des conséquences dommageables attribuées au sinistre du 21.7.2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute la Société d’Assurances Mobilière Suisse de toutes ses demandes,
condamne la Société d’Assurances Mobilière Suisse aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/01639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.