Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00982
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 225 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VTD/MLP
Ordonnance N° du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00982 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKLB du rôle général
[I] [X] [J] [Z]
c/
Société MACIF [R] [V] [O] [M] [O]
REINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
- Expert - M. [Y] (ccc) - Dossier RG 25/982 - Dossier RG 24/1005 (minute n° 24/986)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [I] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [J] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La Société MACIF, ès qualités d’assureur multirisques habitation de Mme [J] [Z], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [R] [V] [O] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [M] [O] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7], à [Localité 5].
En 2014, elle a confié à Monsieur [I] [X], artisan maçon, des travaux de rénovation de son crépi.
Suivant arrêté ministériel en date du 25 avril 2023, publié au journal officiel le 10 juin 2023, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.
Madame [Z] a déploré l’apparition de fissurations sur ce crépi.
Elle s’est rapprochée de son assureur MRH lequel a mandaté le cabinet IXI aux fins d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet IXI a établi son rapport d’expertise le 10 juillet 2024, concluant à l’absence d’imputabilité des fissurations au phénomène de sécheresse.
Madame [Z] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organiser une seconde expertise amiable.
Le cabinet ELEX a communiqué son rapport le 11 octobre 2024.
Madame [Z] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X].
Suivant ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [W] [Y] pour y procéder. Par acte du 18 novembre 2025, Monsieur [I] [X] a fait assigner en référé la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [Z] afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Par acte du 26 novembre 2025, Madame [J] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [R] [V] [O] et Madame [M] [O] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 16 décembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 24 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [I] [X] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Madame [Z] sollicite que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à Madame et Monsieur [O] et à la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [Z].
Par des conclusions en défense, la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [Z] a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [R] [V] [O] et Madame [M] [O] ont formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le compte rendu de la réunion du 15 octobre 2025 établi par Monsieur [W] [Y].
Il est constant que Madame [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7], à [Localité 5] et que cette maison présente des désordres.
Il ressort dudit compte rendu que l’expert « estime nécessaire la mise en cause » de l’assureur « multirisque habitation » et des propriétaires « du mur voisin, a priori parcelle D195 ». Ce dernier précise que « le mur de la parcelle D195 est dans un état de dégradation avancé » et que « cette situation présente un risque réel pour la sécurité ». Il préconise ainsi d’interdire l’accès au jardin sur une distance minimale de trois mètres le long de ce mur.
Ainsi, Madame [Z] et Monsieur [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Madame et Monsieur [O] propriétaires du mur litigieux, et à la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [Z].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Madame [M] [O], à Monsieur [R] [V] [O], et à la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [J] [Z], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 23 décembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [Y], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.