Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/01109
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 20 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01109 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q2M

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître [G] [U] représentant M. [P] [C];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [O] [I] [X] de nationalité Guinéenne né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINEE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02/10/2023 par M. [P] [C] , qui lui a été notifié le 03/10/2023 à xxx. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 mars 2026 par M. [P] [C] , qui lui a été notifié le 16 mars 2026 à 15h30.

Vu la requête de Monsieur [O] [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 19 mars 2026 à 11h34 ;

Par requête du 19 Mars 2026 reçue au greffe à 09h52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je souhaite faire des observations. Depuis que j’ai demandé mon asile, j’ai fait l’objet d’une assignation à résidence que j’ai respecté. Oui je suis hébergé par un ami. Non je ne travaille pas depuis 2024. J’étais en contrat d’apprentissage oui j’avais des bulletins. Oui j’ai eu 850 euros jusqu’à décembre 2025; non actuellement je n’ai plus de ressource. Non je ne suis pas d’accord pour retourner en Guinée. J’ai fait un recours par rapport à ça. Oui mon assignation à résidence a été terminé en novembre 2025. Mon document est à France Terre d’asile, ils ont oublié de me le donner.

Me [D] [V] entendu en ses observations : monsieur a indiqué à fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence en octobre 2025. Vous avez la décision du TA de novembre 2025 c’est cette décision qui lui a refusé le titre de séjour en France. C’est cette décision qui fait l’objet d’un recours. Sur le recours d’aujourd’hui, maintient de l’erreur manifeste sur l’erreur de fuite et de l’assignation à résidence. Monsieur me dit que c’est France Terre d’asile qui l’a. Sur la régularité d ela procédure je n’ai pas trouver le justificatif d’information de placement en rétention auprés du parquet de [Localité 2], nous avons que le PV, ni l’information du parquet de [Localité 3].

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]: Sur la notifciation de l’avis parquet, les PV font foie jusqu’à preuve du contraire concernant la garde à vue, la présence du mail n’est pas indispensable. sur le deuxiéme moyen, la cours de cassation a dit que le parquet est indivisible, ce n’ets pas le parquet du lieu de rétention. Sur le recours, l’arrêté est suffisament motivé, ça fait presque 3 ans que l’interessé fait l’objet d’une mesure d’éloignement. L’interrésé indique avoir une adresse sur [Localité 5] mais n’en justifie pas. Il indique résidé chez un ami dans une autre adresse. Nous n’avons aucune certitude de l’adresse où il réside actuellement. Concernant l’assignation à résidence, constate uniquement la présence irréguliére sur le territoire, l’arrêté est régulier. La Guinée a été saisi d’une demande de laisser passer réguliére. Demande de rejeté le recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur les moyens fondés sur l’irrégularité de la procédure:

Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 14 mars 2026 à 20h15 sur la voie publique à [Localité 6]. L’intéressé présentant les signes objectifs de l’alcoolémie et refusant de se soumettre au dépistage de son alcoolisation par voie d’éthylomètre un procés verbal de placement en garde à vue établi le 14 mars à 20h15 fait état d’un report de la notification des droits lesquels lui seront notifié le lendemain à 11h55. En tout état de cause le parquet de [Localité 2] apparaît avoir été informé immédiatement du placement en garde à vue de l’intéressé ainsi qu’en fait foie le procés verbal d’avis à magistrat établi le 14 mars 2026 à 20h40. Ce procés verbal fait foie jusqu’à preuve contraire et peu importe que la copie du mail adressé par les services de police au parquet de [Localité 2] ne figure pas en procédure dès lors que la loi n’impose pas un moyen particulier pour l’information délivrée au procureur de la République. En conséquence ce premier moyen de nullité doit être rejeté.

Sur le second moyen de nullité il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L741-8 du CPP relative à l’information immédiate du procureur de la République du placmeent en rétention administrative d’un étranger en situation irréguliére n’exige pas que cette information soit délivré au deux parquets territorialement compétent à savoir celui du lieu où la mesure de retenue a été effectuée et celui du lieu d’implantation du CRA lorsqu’il ne s’agit pas du même parquet. En l’espèce, il est établi que cette information a été délivrée au parquet de [Localité 2] conformément aux exigences du texte susvisé, et en conséquence il convient d’écarter l’argumentation soulevé par la défense qui ne s’avère pas pertinente.

Sur le moyen fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation et sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention:

La lecture de l’arrêté de placment en rétention révèle que celui est suffisament motivé et si l’intéressé fait état à l’audience d’une prolongation de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet il n’en rapporte pas la preuve de sorte qu’étant établi que l’adresse qui était la sienne au moment de son placement sous le régime de l’assignation à résidence n’étant plus d’actualité il ne peut valablement être reproché à l’autorité préfectorale une prétendue erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il convient de se placer au moment de la prise de décision et des éléments dont disposait alors la prefecture pour prendre sa décision afin de déterminer l’existence d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation dont la preuve n’est pas rapportée en l’état des éléments soumis à notre appréciation.

Il convient en conséquence de rejeter le recours.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [P] [C], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01110

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [I] [X]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h50 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [T] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01109 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q2M En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/01109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.