A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
23/02464
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Mars 2026

N° RG 23/02464 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZATQ

N° Minute : 26/00633

AFFAIRE

[P] [L]

C/

CPAM 92

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [P] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante

DEFENDERESSE

CPAM 92 Division du contentieux [Localité 3]

Représentée par Mme Margaux TEXIER, munie d’un pouvoir général

***

L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière. DSGJ placé, présent lors du prononcé: Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 28 décembre 2021,sur la base d’un certificat médical initial du 22 novembre 2022, faisant état de « douleur poignet droit lésion ligament scapho lunaire + kyste 7x4 mm lésion d’insertion styloïdienne carpienne du TFCC ».

L'affaire a été appelée le 2 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [P] [L] maintient sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle concernant son poignet droit. Elle fait valoir les difficultés de son métier d’aide à domicile, qu’elle a exercé durant plus de 15 ans, caractérisées par le port de charges lourdes. Elle précise qu’elle a été victime de deux accidents du travail et que les éléments médicaux produits justifient une lésion des ligaments.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande que Mme [L] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, en soulevant une exception d'irrecevabilité, puisque Mme [L] n’a pas saisi préalablement la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la décision de la CPAM du 10 mars 2023 fixant le taux d’incapacité prévisible à un taux inférieur à 25 %, de sorte que la pathologie déclarée dite « hors tableau » ne pouvait être transmise au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en vertu de l’article D431-30 du code de la sécurité sociale. Elle demande également la condamnation de Mme [L] aux dépens de l’instance.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

Par ailleurs, l’article R142-8 du même code précise que, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-22, le recours préalable mentionné à l'article L124-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l'échelon national. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l’article

R142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la saisine de la commission médicale de recours amiable est un préalable obligatoire.

Par ailleurs, l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est "présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé".

Aux termes des dispositions de l'article R461-8 du même code, "le taux d'incapacité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L461-1 est fixé à 25 %".

Il ressort de ces dispositions que pour qu'une maladie hors tableau soit transmise à un comité régional des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assuré doit être supérieur ou égal à 25 %.

En l’espèce, Mme [L] ne conteste pas le fait que la maladie en cause est une maladie dite « hors tableau », mais le défaut de transmission à un CRRMP, la CPAM s’étant fondée sur un taux prévisible d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % pour refuser cette transmission.

Or, Mme [L] n’a pas saisi la [1] à l’encontre de la décision notifiée le 10 mars 2023, par laquelle la CPAM l’informe que la maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin de l’assurance maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre la demande au CRRMP.

Alors que ce courrier mentionne explicitement in fine que : « vous pouvez aussi contester le niveau d’incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable pendant deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Votre contestation doit parvenir à l’adresse suivante (…). »

En conséquence, il y aura lieu de déclarer irrecevable le présent recours, faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux prévisible d’incapacité permanente partielle.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT Mme [P] [L] irrecevable en sa demande ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer au fond ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/02464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.