Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
23/01759
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Mars 2026

N° RG 23/01759 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYHF

N° Minute : 26/00632

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[F] [W]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) URSSAF Ile-de-France - Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER

DEFENDERESSE

Madame [F] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante

***

L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière. DSGJ placé, présent lors du prononcé: Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 26 août 2023, Mme [F] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France, et signifiée le 23 août 2023, pour un montant de 13.896,49 euros au titre des cotisations de retard et majorations de l’année 2022, et de la régularisation de l’année 2021.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, demande au tribunal de : - déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; - débouter Mme [F] [W] de son opposition à contrainte ; - valider la contrainte délivrée le 23 août 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit s’élevant à 13.893,49 euros représentant les cotisations (13.231,75 euros) et les majorations de retard (661,74 euros) dues arrêtées à la date du 22 novembre 2022 ; - condamner Mme [F] [W] à régler l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Elle fait notamment valoir qu’il appartient à Mme [W] de produire ses revenus et souligne que la demanderesse a pu contester la contrainte signifiée le 23 août 2023 dans les délais, de sorte que le tribunal est régulièrement saisi de celle-ci et qu’aucune forclusion n’est soulevée.

A l’audience, Mme [F] [W] demande au tribunal : - de dire et juger que ses recours sont recevables et bien-fondés ; - d’annuler la contrainte du 16 février 2023 ; - de débouter l’URSSAF d’Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, de sa demande de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de débouter l’URSSAF d’Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande de paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Au soutien de sa demande, elle fait essentiellement valoir que la signification de la contrainte a été délivrée à une mauvaise adresse, située sur la commune de [Localité 4], et que cette contrainte lui a été adressée tardivement par la Poste, de sorte qu’elle n’a pas pu y former opposition dans les délais.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la contrainte

En application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte est fondée sur une mise en demeure du 16 février 2023, adressée par lettre recommandée réceptionnée et signée le 25 février 2023.

Aucune irrégularité n’est ainsi caractérisée à cet égard.

Par ailleurs, Mme [W] se plaint de ce que cette contrainte lui aurait été irrégulièrement signifiée à une adresse située à [Localité 4], ce qui justifierait l’annulation de cette contrainte, parce qu’elle n’aurait pas été en mesure d’y faire opposition dans le délai imparti.

Mme [W] verse effectivement aux débats des pièces d’une signification, à une date inconnue, la mention étant laissée en blanc, de la contrainte du 11 avril 2023, à une adresse située à [Localité 4].

Toutefois, l’URSSAF produit un autre acte de signification de la contrainte du 11 avril 2023, effectuée le 23 août 2023 à une adresse située sur la commune de [Localité 5], la signification étant intervenue à étude et le commissaire de Justice ayant précisé que la domiciliation de Mme [W] avait été confirmée par le voisinage.

Cet acte de signification apparaît parfaitement régulier et Mme [W] a été en mesure de former opposition à cette contrainte dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, de sorte que l’opposante ne peut invoquer aucun grief de ces circonstances.

Par conséquent, le tribunal retiendra que la mise en demeure du 16 février 2023 et la contrainte du 11 avril 2023 sont régulières ; Mme [W] sera donc déboutée de ce chef de contestation.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposante n’apporte aucun moyen pour contester sur le fond la dette qui lui est imputée.

Par conséquent, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, pour son montant revu à 13.893,49 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, comme sollicité par l’organisme social.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 août 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, seront donc mis à la charge de Mme [W].

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas condamner Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Mme [W], sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

[Z] la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Mme [F] [W] pour un montant revu à 13.893,49 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

CONDAMNE Mme [F] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, pour un montant de 73,04 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre à provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [F] [W] au paiement des dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/01759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.