Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
26/00435
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 26/00435 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RB3M du 17 Mars 2026

affaire : [R] [J] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. [I] INSTITUT [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Rami BEN KHALIFA

Expertise

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT MARS À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 23 Février 2026 déposé par .

A la requête de :

Madame [R] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 4] Non convoqué

S.A.S. [I] INSTITUT [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 5] Non convoqué

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026

Vu l’ordonnance de référé rendue le 05 Décembre 2025 (RG n° 25/1637 - Minute n° 25/1759) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu le soit-transmis du service des expertises relevant une erreur matérielle dans le par ces motifs concernant la date limite du dépôt du rapport d’expertise et la date limite de consignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, le juge des référés a, à la page 4 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, inversé les date butoirs de la consignation et du dépôt du rapport d’expertise.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,

DISONS l’ordonnance de référé rendue le 05 Décembre 2025 (RG n° 25/1637 - Minute n° 25/1759) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,

ORDONNONS la rectification de la date butoir du versement de la consignation en remplaçant dans le dispositif de la décision susvisée, en page 4, la date du “05 Août 2026” par la date du 20 Mars 2026,

ORDONNONS la rectification de la date butoir du dépôt du rapport d’expertise en remplaçant dans le dispositif de la décision susvisée, en page 4, la date du “02 Février 2026” par la date du 05 Août 2026,

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,

DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 05 Décembre 2025 reste inchangée pour le surplus,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.