Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
22/04685
Formation
1ère Chambre cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

Grosse délivrée à Me OTTO OBERTHUR le

Expédition LRAR à Mme [W] M. [Y] [V] le [1]

JUGEMENT : [E] [W] épouse [Y] [V] C/ [S] [Y] [V] N° MINUTE : DU 16 Mars 2026 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 22/04685 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSR3

DEMANDERESSE

[E] [W] épouse [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (PHILIPPINES) de nationalité [P], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-12624 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]).

Représentée par Me Mireille OTTO-OBERTHUR, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[S] [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] - [Localité 5] PORTUGAL de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur JULIEN Greffier : Mme LANDRIEU lors des débats et Mme TEGGI lors du prononcé

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Mars 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Vice-Président chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande introductive d'instance en date du 17 octobre 2022 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 mars 2023 ;

Vu le jugement de réouverture des débats en date du 18 décembre 2024 ;

Dit que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [E], [J] [W] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (Philippines)

et

Monsieur [S], [K] [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Portugal)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7], France (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

Concernant les parties :

Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Concernant les enfants communs ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs - [R], [A] [Y] [V], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), - [I], [F] [Y] [V], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), - [O], [Q] [Y] [V], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 9] (Principauté de [Localité 9]). est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les documents d'identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;

Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : en périodes scolaires : chaque fin de semaine, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures, en ce compris le jour de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;

à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes: - Si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée, - A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période; - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h; - Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle;

Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [S] [Y] [V] devra verser à Madame [E] [W] en sus des prestations familiales et sociales et ce, avec effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023 ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République; - Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. 3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants susvisés sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [W] ;

Dit que les frais de scolarité, de voyage scolaire, de séjour linguistique et des frais médicaux et paramédicaux restant à charge tels que les frais d’orthodontie, d’optique et pharmaceutiques, décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;

Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;

Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne Madame [E] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiale

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 22/04685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.