Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/04259
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/167

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 13 Mars 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 2]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Janvier 2026 date des débats : 16 Janvier 2026 délibéré au : 13 Mars 2026

RG N° RG 25/04259 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHGS

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Monsieur [Y] [T] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [Y] [T] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant 12.000 euros remboursable en 72 mensualités de 190,00 euros au taux annuel fixe de 4,411%, hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à monsieur [Y] [T], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

Faute de paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 11.821,68 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juillet 2024, jusqu’à parfait règlement, le cas échéant à titre subsidiaire après prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, - 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A titre plus subsidiaire, elle demande au tribunal si la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résiliation judiciaire du contrat n’était pas encourue, de condamner le débiteur au paiement de la somme de 5.828 euros au titre des mensualités impayées du mois de novembre 2023 au mois de janvier 2026, date de l’audience, et à reprendre le paiement du prêt par mensualités de 207,55 euros jusqu’à parfait paiement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.

À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a été autorisée à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office par note en délibéré, laquelle a été adressée le 20 janvier 2026 au tribunal.

Monsieur [Y] [T], régulièrement assigné à domicile, n’était ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 janvier 2024 et non 5 novembre 2023 comme le soutient la demanderesse), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de monsieur [Y] [T] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 30 novembre 2022.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 22 juin 2024.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).

L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la banque produit la fiche de dialogue, accompagnée, s’agissant de la solvabilité de l’emprunteur, du seul avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021.

Aucun autre justificatif n’a été produit concernant la situation de monsieur [Y] [T] au moment de la signature du contrat, de sorte que la banque ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations.

En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.

L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.

Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%, tout comme la demande équivalente au titre des dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire par la SA CA CONSUMER FINANCE. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.

Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s'établit de la manière suivante, conformément au décompte expurgé produit :

Capital emprunté : 12.000 euros Paiements réalisés : - 2.083,71 euros

Soit un total restant dû de 9 916,29 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y] [T], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de CA CONSUMER FINANCE formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts,

Condamne en conséquence monsieur [Y] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.916,29 euros,

Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,

Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur [Y] [T] aux dépens,

Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le greffier La juge des contentieux de la protection

Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/04259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.