Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
23/05183
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

IC

G.B

LE 19 MARS 2026

Minute n°

N° RG 23/05183 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSSO

S.A. PACIFICA

C/

[Q] [C]

Le19/03/26

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me de Lantivy - Me Corinne Léone

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

En présence de [U] [B], assistante de justice

Débats à l’audience publique du 22 JANVIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

S.A. PACIFICA, RCS [Localité 2] N°352 358 865,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES, postulant Rep/assistant : Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location en date du 24 août 2019, M. et Mme [Q] [C] ont loué auprès de M. [O] et Mme [P] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020, un incendie s’est déclaré au niveau de l’abri de jardin situé en fond de propriété.

Une expertise amiable a été réalisée le 17 mars 2020 par la société Eurexo, mandatée par la SA Pacifica, en sa qualité d’assureur habitation de M. [O]. L’expert a rendu son rapport le 16 juin 2020.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2023, la société Pacifica, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 8.787,05 euros correspondant à l’indemnisation versée à M. [O].

Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2023, la SA Pacifica a fait assigner M. [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir le paiement de sommes d’argent.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SA Pacifica sollicite de voir : - Condamner M. [C] à verser à la société Pacifica la somme de 8.637,05 € TTC au titre des conséquences de l’incendie, - Condamner M. [C] à verser à la société Pacifica la somme de 1.296 €TTC au titre des frais d’investigations, - Débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [C] à verser à la société Pacifica, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, en se fondant sur l’article 1733 du code civil qui énumère strictement les causes d’exonération de responsabilité du locataire, la société Pacifica fait valoir que la charge de la preuve de l’origine de l’incendie pèse sur le locataire, celui-ci étant présumé responsable de l’incendie. Elle confirme que le rapport d’expertise amiable ne permet pas de déterminer l’origine du sinistre mais estime que M. [C] ne peut se prévaloir d’aucune cause d’éxonération de responsabilité, de sorte qu’il demeure responsable de l’incendie. Elle relève que M. [C] conteste le caractère contradictoire de l’expertise amiable mais ne remet pas en cause l’existence même de l’incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020. Elle ajoute que M. [C], ainsi que la compagnie d’assurance AXA qu’il a présenté comme son assureur, ont été convoqués à cette expertise amiable. La société Pacifica reproche à M. [C] de n’apporter aucun élément pour expliquer l’origine de l’incendie, estimant qu’il lui appartenait d’effectuer les démarches qu’il jugeait nécessaires, auprès des services de police et des pompiers. Elle soutient que M. [C] est responsable de l’incendie puisqu’il ne justifie d’aucun événement de force majeure. La société Pacifica précise par ailleurs que M. [O], propriétaire de la maison d’habitation, n’a jamais conservé l’usage de l’abri de jardin.

La société Pacifica se fonde également sur l’article L121-12 du code des assurances. Elle précise avoir indemnisé M. [O] (au titre de son contrat d’assurance du 18 juin 2020) et estime disposer d’un recours contre M. [C], responsable du sinistre. Elle fait valoir que cette responsabilité aurait dû être couverte par l’assureur de M. [C], ce dernier n’étant pas assuré, elle est fondée à lui réclamer directement l’indemnisation.

Pour justifier le montant des préjudices, la société Pacifica se fonde sur le rapport d’expertise amiable. Elle s’étonne que M. [C] conteste les frais de démolition et évacuation des gravats sans expliquer en quoi ce chiffrage serait erroné, précisant qu’elle n’aurait pas versé une indemnité immédiate à M. [O] si les préjudices n’étaient pas justifiés. La société Pacifica explique qu’elle a dû investiguer pour connaître les capacités financières de M. [C] et diligenter une expertise amiable pour déterminer l’origine de l’incendie, ce qui justifie les frais sollicités.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. [C] demande au tribunal judiciaire, de :

- Débouter la société Pacifica de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si le tribunal devait reconnaitre la responsabilité de M. [C], - Juger que le montant des demandes n’est pas contradictoirement établi ni justifié, - Déduire des sommes mises à sa charge la somme de 2.400 euros conservée par leur bailleur subrogé par sa compagnie au titre du dépôt de garantie locatif, - Rejeter les demandes au titre des frais de recherches et d’expertise, - Condamner la société Pacifica à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, M. [C] reproche le manque de caractère contradictoire du rapport d’expertise amiable, précisant que l’expertise amiable a été réalisée à distance en raison de la crise sanitaire sans que l’expert ne se soit rendu sur les lieux du sinistre. Il fait observer que cette expertise ne reprend que les déclarations de M. [O] (lequel n’était pas présent lors du sinistre et n’occupait pas les lieux) ou celles de ses voisins qui n’ont pas d’intérêt à ce que leur responsabilité soit retenue. Il fait valoir que l’origine de l’incendie reste indéterminée, ce qui s’apparente à un cas de force majeure. Il explique également que l’abri de jardin dans lequel se serait déclaré l’incendie n’a “jamais été utilisé par les locataires” puisque M. [O] en avait conservé l’usage.

En outre, M. [C] considère que le chiffrage n’est pas établi contradictoirement (aucun devis ni factures). Il relève que la société Pacifica sollicite des frais de recherche et d’expertise alors que les opérations n’ont pas été contradictoires.

A titre subsidiaire, il reproche à M. [O] d’avoir conservé le montant relatif au dépôt de garantie. Dans le cas où le tribunal retiendrait sa responsabilité, M. [C] demande reconventionnellement de déduire cette somme du montant qu’il lui serait imputé au titre de l’indemnisation liée à l’incendie puisque M. [O] a retenu cette somme en raison de la destruction de la clôture et de l’abri de jardin.

*** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la responsabilité du locataire

Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire “répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine”.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux rapports entre bailleur et locataire.

En l’espèce, il ressort du contrat de location en date du 24 août 2019 que M. et Mme [C] étaient locataires de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] appartenant à M. [O]. Il est à noter que le contrat de location inclut également la location de l’abri de jardin en PVC, peu important que M. [C] en ait fait usage ou non.

Il résulte du rapport d’expertise amiable qu’il n’a pas été possible “de déterminer la cause précise de l’incendie” survenu dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020 et que “l’origine de l’incendie (reste) indéterminée”.

Pour s’exonérer de cette présomption de responsabilité, il appartient au locataire de démontrer que l’incendie résulte d’une des causes exonératoires limitativement énumérées par l’article précité, qui s’applique en l’espèce.

Or, M. [C], qui reproche à l’expert de n’être fondé que sur des allégations, n’apporte aucun élément de nature à justifier une des causes exonératoires.

En effet, l’indétermination de l’origine de l’incendie ne saurait, à elle-seule, caractériser un cas de force majeure, qui se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur, et ce d’autant que l’expert amiable retient comme hypothèses, un incendie criminel, un incendie lié à une réaction chimique ou au jet accidentel d’un élément incandescent dans le bas à compost, excluant tout caractère imprévisible ou extérieur.

Faute d’élément complémentaire du défendeur, il n’y a pas lieu d’écarter la présomption légale de responsabilité pesant sur lui.

Par ailleurs, ce même rapport d’expertise évalue les préjudices de l’incendie à la somme de 8.637,05 euros, déduction faite de la franchise d’un montant de 150 euros (8.787,05 € - 150 €).

Si M. [C] conteste le chiffrage opéré par l’expert amiable, force est de contester qu’il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation. Il y a donc lieu de statuer sur la base des seules pièces versées par la société Pacifica.

Sur le recours subrogatoire L’article L121-12 du code des assurances prévoit que “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur”.

En ce sens, la société Pacifica produit une quittance subrogative en date du 18 juin 2020, signée de la main de M. [O], par laquelle ce dernier reconnaît avoir accepté l’indemnisation de la société Pacifica (8.787,05 euros) et la subroge dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.

***

En vertu de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1733 du code civil, et faute de preuve contraire, M. [C] devra répondre des conséquences dommageables de l’incendie et rembourser à l’assureur, la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. [M] [O], la somme de 8.637,05 euros, déduction faite de la franchise d’un montant de 150 euros (8.787,05 € - 150 €).

II - Sur les frais d’investigation La société Pacifica sollicite les sommes de 924 euros au titre des frais d’expertise amiable et 372 euros au titre de la facture du 19 août 2022 de Globalrisk Investigations (recherche de l’état civil, des coordonnées et de l’assurance de la partie adverse).

Or, les frais engagés par la société Pacifica pour se constituer des preuves à l’appui de ses prétentions relèvent de son choix personnel, de sorte qu’ils resteront à sa charge et la société demanderesse sera déboutée de ses demandes.

III - Sur la demande reconventionnelle de M. [C] Il est regrettable que le défendeur ait limité ses justificatifs à l’état des lieux d’entrée, sans produire la preuve que M. [O], son bailleur, n’a pas imputé le dépôt de garantie à d’éventuels autres dommages.

Faute d’avoir produit ne serait-ce que l’état des lieux de sortie, la demande de M. [C] ne pourra qu’être rejetée.

IV - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [C] qui succombe à l’instance.

Sur les frais irrépétibles Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pacifica les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de M. [M] [O], la somme de 8.637,05 euros, déduction faite de la franchise d’un montant de 150 euros, DEBOUTE la SA Pacifica de sa demande au titre des frais d’investigation ; DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à la SA Pacifica la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23/05183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.