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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/03889
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/164

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 13 Mars 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 2]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Janvier 2026 date des débats : 16 Janvier 2026 délibéré au : 13 Mars 2026

RG N° RG 25/03889 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFDG

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Guillaume METZ CCC Monsieur [N] [O] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a consenti à Monsieur [N] [O] un prêt personnel enregistré sous le n°4248 353 953 9001, d’un montant de 8.000 euros remboursable au taux annuel fixe de 4,53 % en 85 mensualités de 110,19 euros hors assurance facultative.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a adressé à Monsieur [N] [O], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 avril 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées avant déchéance du terme.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de paiement des sommes de : - 7.864,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, - 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.

A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion (R.312-35 du code de la consommation).

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et les observations développées dans son assignation, et n’a pas formulé d’observations sur les moyens soulevés d’office.

Monsieur [N] [O], bien que régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

L’article R.312-35 du code de la consommation, qui prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.

En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que la première échéance impayée non régularisée remonte non pas au mois de décembre 2023 comme le soutient la demanderesse mais au 4 juillet 2023, la mention sans aucun paiement justifié de nature à solder l’échéance d’une « annulation de retard » par la banque n’étant pas de nature à permettre le report du point de départ du délai de forclusion.

Par conséquent, il convient de constater que l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2025, de sorte que l’action a été introduite plus de deux ans après le premier incident non régularisé, et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE est irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.

Par conséquent, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire de cette décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclare irrecevable l’action en paiement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE contre Monsieur [N] [O] du fait de la forclusion,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE aux dépens,

Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le greffier La juge des contentieux de la protection Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/03889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.