Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02880
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mars 2026 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeur comparant en personne
Madame [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Demanderesse représentée par Monsieur [W] [Z], son conjoint
D'une part, ET:
Société TRANSAVIA FRANCE SAS [Adresse 2]
Défenderesse non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 9 Janvier 2026 date des débats : 09 Janvier 2026 délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02880 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N77Y
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur et Madame [Z] - CCC à Société TRANSAVIA FRANCE SAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 février 2025, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 28 juillet 2025, M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2025 avec accusé réception du 14 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, M. [Z] et Mme [Z] maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils ont acquis un forfait touristique pour deux personnes prévu du 28 septembre au 5 octobre 2024 comprenant des vols aller-retour [Localité 3]/[Localité 4]. Sans aucun préavis, le vol retour du 5 octobre a été annulé et reporté au lendemain. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, Monsieur [W] a réclamé le versement indemnitaire prévu par le règlement européen à hauteur de 400 € par passager. Par mail du 22 février 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE a indiqué avoir procédé au versement de l’indemnité sans en faire la preuve. Monsieur et Madame [W] soutiennent n’avoir jamais reçu ledit versement.
Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [Z] et Mme [Z] ont acquis un transport aller-retour via le site Voyage Privé sur la ligne [Localité 3] [Localité 4] assurée par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE. Il est constant que le vol retour du 5 octobre 2024 a été reporté, ainsi que cela résulte du message de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à 7h38.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, M. [Z] et Mme [Z] sont fondés à réclamer la somme de 400 euros chacun, soit 800 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Or, le 22 février 2025, TRANSAVIA affirme dans un mail adressé à UFC QUE CHOISIR, représentant les demandeurs, que le paiement de 800 € a déjà été accordé à Monsieur et Madame [Z] suite à leur réclamation du 19 novembre 2024.
Pour autant, Monsieur et Madame [Z] soutiennent n’avoir jamais été indemnisés et TRANSAVIA ne justifie pas de son paiement.
Dès lors, il convient de condamner TRANSAVIA à payer à Monsieur et Madame [Z] ensemble la somme de 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/02880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.