Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/02878
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 04 Septembre 2026 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [R] [T] [Adresse 1]

Demandeur comparant en personne D'une part,

ET:

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 9 Janvier 2026 date des débats : 04 Septembre 2026 délibéré au : 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/02878 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N77T

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Louis NAUX - CCC à Monsieur [R] [T]

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Le 23 avril 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence. Par requête reçue le 25 juillet 2025, UFC QUE CHOISIR, mandatée par M. [T], a fait convoquer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 3.959 € en principal ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 15 octobre 2025 à l’audience du 9 janvier 2026.

M. [T] est titulaire d’un compte CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE auquel est associé une carte bancaire qui lui a été volée puis neutralisée le 17 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, un appel qui se présentait comme émanant de sa banque lui a demandé de « sécuriser » son compte suite au vol de la carte de crédit. Sous la pression il a alors réalisé quatre virements en instantané (1.451 €, 996 €, 801 €, 711 €) pour un montant total de 3.959 €. Ces virements ont été effectués sur un compte créé à cet effet et présenté par son interlocuteur comme un « IBAN FACTICE ». A l’appui de sa demande en remboursement, M. [T] fait valoir qu’il revient à la banque de prouver que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. Il lui revient également de prouver que les opérations ont été autorisées par le payeur et que ce dernier aurait fait preuve de négligence grave ou intentionnelle. L’usurpation de l’identité de la banque (pourtant vérifiée par un appel de Monsieur [T]) et la connaissance qu’avait son interlocuteur de l’IBAN a mis Monsieur [T] en confiance sans pour autant pouvoir lui imputer une négligence grave dans la réalisation de la fraude. En réponse la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que Monsieur [T] a manqué de vigilance en se faisant voler son code secret en même temps que sa carte de crédit le 17 décembre 2023. Il a manqué également à ses obligations contractuelles en faisant confiance à un interlocuteur qui avait usurpé un numéro de plateforme de réception d’appel ; ce numéro ne permettait pas d’échanger avec un conseiller bancaire. De plus, ses actions ont suffi à neutraliser tout le dispositif de sécurité mis en place par la banque : il a validé auprès d’un tiers non identifié l’ajout de différents IBAN bénéficiaires, opéré différents virements sur ses comptes par le truchement d’une procédure sécurisée et a réactivé SECUR PASS. Le caractère de l’ordre étant contesté, il revient à Monsieur [T] de prouver qu’il n’a pas autorisé les opérations. Également il lui revient de justifier que SECUR PASS aurait été désactivé puisque telle est la raison de son obéissance au fraudeur. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE s’interroge, suite au dépôt de plainte du 23 décembre 2023, sur l’exécution de virements sur des comptes portant le nom de Monsieur [T] et dont il ignore l’existence. Pourquoi faire des virements sur des comptes qui n’existent pas mais qu’il fallait pour autant enregistrer ? La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE réclame : Voir débouter Monsieur [T] et l’intégralité de ses demandes ;3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir Monsieur [T] condamner aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire.A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION Sur la demande en paiementL’article L133-23 alinéa 2 du code monétaire et financier fait peser la charge de la preuve de la négligence du client sur la banque. En même temps, les articles 10 du code civil et 143 du code de procédure civil obligent le titulaire du compte à révéler à sa banque les circonstances de la fraude qui permettraient d’éclairer le débat puisque la banque n’a pas accès à certains éléments personnels du client. M. [T] a fait confiance à un tiers plutôt qu’au contenu authentique du message de confirmation de l’opération comportant à chaque fois l’avertissement selon lequel il ne fallait pas valider l’opération s’il n’en était pas à l’origine.

Monsieur [T] ne prouve pas que son SECUR PASS aurait été désactivé. Or ce Secur Pass n’est pas conçu pour annuler des opérations mais pour recueillir une authentification forte afin de sécuriser les ordres. La banque produit les données informatiques attestant que les ordres litigieux ont été exécutés à partir du dispositif SECUR PASS de Monsieur [T] ; ils ont donc fait l’objet d’une sécurisation forte.

Les validations de paiements ont donc été passées par une personne connaissant les identifiant et mot de passe que seul Monsieur [T] est supposé connaitre.

Donc il y a lieu de retenir que la négligence grave est caractérisée ; elle se déduit de l’attitude de Monsieur [T] qui tout au long du processus frauduleux, après connexion avec mention des identifiants et mots de passe connus de lui seul, validait personnellement les opérations à partir de son application bancaire ouverte sur son terminal ou s’activait à créer des IBAN.

La banque produit les messages d’avertissement envoyés pour chaque opération (ajouts d’IBAN et virement) avant chaque validation ; Monsieur [T] les a lus avant de valider chacune des opérations.

Enfin, il est manifeste que la mise en confiance de Monsieur [T] par le fraudeur a été causée par la connaissance que ce dernier avait et de l’IBAN et du numéro de téléphone de sa victime. Or ces éléments ont été rendus possibles par la connaissance que le voleur avait du code secret de la carte de crédit volée.

L’étanchéité du système de protection a été compromise car un tiers a eu connaissance de données confidentielles lui permettant d’accéder à des données confidentielles. De plus des opérations à authentification forte qu’il n’avait pas initiées ont été validées par le biais de connexion sécurisée.

L’absence de vigilance de Monsieur [T] le 17 décembre 2023 a manifestement eu pour conséquence un vol de plus grande ampleur dont la banque ne peut être tenue pour responsable.

Il convient dès lors de débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes.

Sur les frais irrépétiblesEn l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnisation de La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III. Sur les dépens M. [T] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/02878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.