Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01008
- Formation
- Référés JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00092 N° RG 25/01008 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFX5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 10 Mars 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 27 Janvier 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel RABIER, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : - copie certifiée conforme remise à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 16 septembre 2019, l’Office public de l’habitat de [Localité 1] a donné à bail à Mme [L] [Z] et M. [R] [Z] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, l’Office public de l’habitat de COULOMMIERS a fait assigner M Mme [L] [Z] et M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, - en conséquence, ordonner l’expulsion des défendeurs, - se voir autoriser à faire transporter le mobilier présent dans les lieux dans tel garde meuble aux frais, risques et périls de ces derniers ; - condamner solidairement Mme [L] [Z] et M. [R] [Z] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4 400 euros au titre de l'arriéré locatif et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 27 août 2025 ; - condamner solidairement Mme [L] [Z] et M. [R] [Z] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation, - condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance, - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 janvier 2026. A l’audience, l’Office public de l’habitat de [Localité 1], représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens, maintenue à l’audience. Mme [L] [Z] et M. [R] [Z], régulièrement assignés à personne concernant Mme [L] [Z] et à domicile s’agissant de M. [R] [Z], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la non-comparution des défendeurs En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, régulièrement assignés à personne et à domicile, les défendeurs n’ont pas comparu. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
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Sur le désistement relatif aux demandes principales Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, l’Office public de l’habitat de [Localité 1] s’est désisté à l’audience de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande relative aux dépens. Les défendeurs n’ayant pas comparu, il doit être considéré que ce désistement est parfait. Sur les frais du procès Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de ce texte, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. La demande de condamnation aux dépens maintenue par l’Office public de l’habitat de [Localité 1], qui ne justifie d’aucun accord entre les parties sur la question des frais de l’instance, sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, CONSTATONS le désistement de l’Office public de l’habitat de [Localité 1] relativement à ses demandes principales : CONSTATONS le désistement de l’Office public de l’habitat de [Localité 1] relativement à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARONS ce désistement d’instance parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DEBOUTONS l’Office public de l’habitat de [Localité 1] de sa demande de condamnation aux dépens ; DISONS que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/01008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.