Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00075
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 20 mars 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 26/00075 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPAD

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C. [G] [X] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0921

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. DLSHMP dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 3]

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, la SC [G] [X], propriétaire d'un local commercial situé à LES ULIS, donné à bail à la SARL DLSHMP, l'a assignée, ainsi que Monsieur [P] [Q] en qualité de caution solidaire, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-5 du code de commerce aux fins de :

- Fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2025, date de résiliation du bail, et jusqu'à parfaite libération des lieux, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 15.238,72 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés au jour des présentes, échéance de janvier 2026 incluse ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de toutes les significations ; - Rappeler en tant que de besoin que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.

Au soutien de ses demandes, la SC [G] [X] expose que :

- par acte sous seing privé en date du 27 mars 2025, elle a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la SARL DLSHMP un local situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 3 mois commençant à compter du 1er avril 2025, moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance, - Monsieur [P] [Q] s'est porté caution solidaire et indivisible de la SARL DLSHMP au profit de la SC [G] [X] des sommes dues au titre du bail, - le bail est arrivé à expiration le 30 juin 2025 mais la SARL DLSHMP n'a pas quitté les lieux, - le 24 juillet 2025, la SC [G] [X] a fait délivrer à la SARL DLSHMP la fin du bail dérogatoire depuis le 30 juin 2025, son refus de poursuivre la relation contractuelle passé cette date et l'a sommée de quitter les lieux sans délai, ainsi qu'une sommation de lui verser la somme en principal de 6.400 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 7 juillet 2025, ces sommations sont restées sans effet, - suivant ordonnance en date du 5 décembre 2025, l'expulsion de la SARL DLSHMP du local litigieux a été ordonnée mais le juge des référés n'a pas statué sur l'arriéré locatif et sur l'indemnité d'occupation qui n'avaient pas été sollicités à titre provisionnel, contraignant la demanderesse à saisir à nouveau le tribunal de céans de ces chefs.

A l'audience du 17 février 2026, la SC [G] [X], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignés, la SARL DLSHMP et Monsieur [P] [Q], n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SC [G] [X] sollicite la condamnation de la SARL DLSHMP à lui payer la somme provisionnelle de 15.238,72 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés au jour des présentes, échéance de janvier 2026 incluse.

Cette demande fait suite à l'ordonnance de référé en date du 5 décembre 2025 au terme de laquelle le juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail.

Au regard des pièces produites, et notamment du décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, il convient de considérer liquide, certaine et exigible, la somme de 15.238,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026 inclus.

Par conséquent, il convient de condamner, au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026 inclus, la SARL DLSHMP à payer à la SC [G] [X] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15.238,72 euros.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SARL DLSHMP causant un préjudice à la SC [G] [X], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur la condamnation de la caution solidaire au paiement de la provision

Selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

L'article 2294 du même code précise que Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Aux termes de l'article 2297 du même code ajoute que, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

Enfin, selon l'article 2303 du même code, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Sur ce, la SC [G] [X] produit au soutien de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la provision, de l'indemnité d'occupation et des frais irrépétibles et des dépens, l'engagement de caution solidaire signé électroniquement par Monsieur [P] [Q] daté du 28 mars 2025 visant le paiement de toute somme due en vertu du bail et de ses renouvellements éventuels dans la limite de la somme de 7.200 euros.

Cet acte comporte les mentions dactylographiées de ce que la caution s'est expressément engagée solidairement avec la SARL DLSHMP pour la durée de 3 mois de loyer et jusqu'à concurrence de la somme due par elle, dans la limite de 7.200 euros, au titre du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, des éventuelles indemnités d'occupation, ainsi que les frais irrépétibles et dépens qui pourraient être mis à la charge de la SARL DLSHMP, et qu'elle a perdu le bénéfice de division et de discussion.

Il en résulte, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que ce acte est conforme aux mentions prévues par les articles 2292 et 2298 du code civil.

Cependant, la SC [G] [X] ne produit aucun élément pour justifier avoir informé Monsieur [P] [Q], en sa qualité de caution solidaire personne physique, du défaut de paiement des loyers et charges par la SARL DLSHMP dans le mois suivant ledit défaut, conformément aux exigences de l'article 2303 précité.

Ainsi, en présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation portées contre Monsieur [P] [Q] en sa qualité de caution solidaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SARL DLSHMP, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En conséquence, la SARL DLSHMP sera également condamnée à payer à la SC [G] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL DLSHMP à compter du 1er juillet 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, que la SC [G] [X] aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

CONDAMNE la SARL DLSHMP à payer à la SC [G] [X] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2026 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

CONDAMNE la SARL DLSHMP à payer à la SC [G] [X] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15.238,72 euros, correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [P] [Q] en sa qualité de caution solidaire personne physique ;

CONDAMNE la SARL DLSHMP à payer à la SC [G] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DLSHMP aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.