Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00041
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 879 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 20 mars 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 26/00041 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPEQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CABINET RENAUD DUBUISSON dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [D] [V] demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [M] [R] épouse [V] demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 16 janvier 2026, la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON, propriétaire d'un box extérieur à MONTGERON, donné en location à Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V], a assigné ces derniers en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1224 et suivants, 1714 à 1751 et plus particulièrement l'article 1728 du code civil et des articles L.433-1 et suivant et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non règlement de l'intégralité des causes du commandement de payer, En conséquence, - Ordonner l'expulsion de à Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] et de toute personne dans les lieux de leur fait avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée s'il y a lieu, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires, - Condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] à payer à la SAS CRD : * la somme provisionnelle de 614,62 euros arrêtée au 9 janvier, et ce, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus, * une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer augmentée des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation à compter du 25 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, - Les condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025.
Au soutien de ses demandes, la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON expose que :
- par acte du 22 mai 2025, elle a donné à bail à Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] un box n°1 situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 93,15 euros, - les loyers ayant cessé d'être régulièrement réglés dès le mois d'août 2025, elle leur a fait délivrer, le 24 novembre 2025, un commandement de payer, réclamant la somme en principal de 411,32 euros, qui est demeuré infructueux, - au 9 janvier 2026, la dette locative s'élève à la somme de 614,62 euros.
A l'audience du 17 février 2026, la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au cas présent, la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON justifie, par la production du contrat de location du 22 mai 2025, de la mise en demeure datée du 27 octobre 2025, du commandement de payer délivrer le 24 novembre 2025 et du décompte actualisé au mois de janvier 2026 inclus que ses locataires, Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V], ont cessé de payer régulièrement leurs loyers.
Or, le bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un terme du loyer et de ses accessoires, le contrat sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure d'exécuter restée sans effet.
Ainsi, la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON a fait délivrer, le 24 novembre 2025, à Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V], un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 411,32 euros au titre des loyers impayés au mois de novembre 2025 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 décembre 2025.
L'obligation de Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] causant un préjudice à la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 25 décembre 2025.
En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elle ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS CABINET RENAUD DUBUISSON sollicite la condamnation de Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] à lui payer la somme provisionnelle de 614,62 euros arrêtée au 9 janvier 2026, et ce, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus.
Or, force est de constater qu'il convient de déduire de la somme demandée les montants de : - 73,53 euros facturés au titre des FRAIS CDT DE PAYER DU 24.11.25 le 01/12/2025, - 17 euros facturés au titre de FRAIS IMPAYE le 01/12/2025, - 6,44 euros facturés pour FRAIS DE RELANCE RECOMMANDE le 01/11/2025, soit un total de 96,97 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats, il convient de condamner Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] à payer à la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, la somme non sérieusement contestable de 591,18 euros (688,15 - 96,97) euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date du commandement de payer sur la somme de 411,32 euros et à compter du 16 janvier 2026, date de délivrance de l'assignation pour le surplus.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.
Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] seront également condamnés à payer à la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail relatif au du box n°1 situé [Adresse 3] à [Localité 1], à la date du 25 décembre 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] et de tous occupants de leur chef du box n°1 situé [Adresse 3] à [Localité 1] avec le concours de la force publique en tant que besoin ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 25 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] à payer à la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON la somme provisionnelle de 591,18 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 411,32 euros et à compter du 16 janvier 2026 pour le surplus ;
CONDAMNE par provision Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] à payer à la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er février 2026, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] à payer à la SAS CABINET RENAUD DUBUISSON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] aux dépens comprenant notamment les frais du commandement.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1728Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.