Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00129
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 20 Mars 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRDP

PRONONCÉE PAR

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2026 et lors du prononcé

ENTRE :

La société RCM, société par actions simplifiée au capital de 700 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY COURCOURONNES sous le n° 423 221 274, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de l’ESSONNE:

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

La société ALUMINIUM CREATION Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY COURCOURONNES sous le n° 480 130 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [B] [G], gérant

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 10 octobre 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00831, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [O] [Z], désigné Monsieur [P] [Y], en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 11 février 2026, la SAS RCM demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL ALUMINIUM CREATION, et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 3 mars 2026, la SAS RCM, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SARL ALUMINIUM CREATION, représentée par son gérant, Monsieur [B] [G], a comparu mais n'a pas sollicité de renvoi.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, la SARL ALUMINIUM CREATION a fourni, dans le cadre de la situation litigieuse, à la SAS RCM une véranda en aluminium conformément à la facture n°07-24/001 du 30 juillet 2024.

En conséquence, la SAS RCM justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SARL ALUMINIUM CREATION.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS RCM, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SARL ALUMINIUM CREATION, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 10 octobre 2025 désignant Monsieur [P] [Y], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SAS RCM communiquera sans délai à la SARL ALUMINIUM CREATION, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL ALUMINIUM CREATION, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS RCM, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SAS RCM de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL ALUMINIUM CREATION, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS RCM.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.