Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00124
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 20 mars 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 26/00124 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPFF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [U] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Aurélie VOISIN, avocate au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : C2004

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [C] [M] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 2 février 2026, Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [L] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Madame [C] [M] divorcée [G], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [L] exposent que :

- par acte du 22 août 2025, ils ont acquis auprès de Madame [C] [M] divorcée [G], moyennant le prix de 238.000 euros, un ensemble immobilier composé d'une maison principale et d'une petite maison, situé [Adresse 5] à [Localité 2], - après la signature, ils ont appris par la fille de leur vendeuse, qu'une cave avait été murée dans la petite maison sans en comprendre les raisons, - en entreprenant des travaux de remise en état courant septembre, ils ont été surpris par une odeur importante d'humidité et ont découvert que les murs étaient gorgés d'eau et d'amiante, - le rapport daté du 29 octobre 2025 de la société PDI DIAGNOSTICS a relevé la présence d'amiante sur la quasi-totalité des murs de la petite maison, - par procès-verbal du 22 octobre 2025, un commissaire de justice a constaté la présence d'une cave renfermant des détritus et des sacs de poubelles à priori depuis 2004, - ils ont donc décidé d'engager une action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés pour laquelle une première audience est fixée au 17 décembre 2026, - l'expertise judiciaire sollicitée leur permettra d'anticiper les travaux de remise en état, dès réception du rapport, sans attendre la décision au fond.

A l'audience du 17 février 2026, Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [L], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, Madame [C] [M] divorcée [G], représentée par avocat constitué à l'audience, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Au cas présent, Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [L] justifient, par la production de leur titre de propriété, du procès-verbal de constat daté du 22 octobre 2025, du rapport de mission amiante de la société PDI-DIAGNOSTICS du 22 octobre 2025, des diagnostics techniques immobiliers datés du 6 novembre 2023 et des courriers échangés, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.

En outre, en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [L], parties demanderesses à l'expertise.

Il n'y a donc pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [X] [F] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2], -entendre les parties en leurs dires et explications, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, -relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, constater l'état des immeubles, objet de la vente, et notamment : -Déterminer la présence d'amiante dans les deux immeubles, sa localisation et son étendue, -Déterminer la présence d'humidité structurelle entrainant des risques de fragilisation des maçonneries et des risques sanitaires, sa localisation et son étendue, -en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,

-indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, -indiquer les conséquences de la présence d'amiante quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier, -décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, -rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, -évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [L].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.